Proposition de loi visant à réguler l'implantation d'enseignes de restauration rapide pour raison de santé publique
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 30 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Article au dépôt : | 1 article |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 3232-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3232-2-1. – Un établissement de restauration de type rapide dont la majorité des menus ne satisfait pas aux recommandations en matière nutritionnelle mentionnées à l'article L. 3231-1 ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature atteint ou dépasse la proportion d'un établissement pour 450 habitants. La population prise en compte pour le calcul de cette proportion est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement.
« Pour les communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, les modalités de détermination de la population prise en compte pour le calcul de cette proportion sont déterminées par décret en Conseil d'État. »