Proposition de loi ordinaire rendre systématique l’information du consommateur sur l’origine des denrées alimentaires par le moyen de l’étiquetage
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 15 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 41 amendements |
| Amendements adoptés : | 8 amendements |
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Texte du document
L'article L. 412-4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le consommateur est informé, au moyen de l'étiquetage, du pays d'origine de tout produit agricole ou alimentaire et de tout produit de la mer, à l'état brut ou transformé.
« Le pays ou la zone géographique d'origine de l'ingrédient primaire des produits transformés et de tout ingrédient représentant 10 % ou plus de la composition du produit sont également indiqués . » ;
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « La liste des produits concernés et » sont supprimés ;
b) Après le mot : « État », la fin est supprimée.
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 412-4, il est inséré un article L. 412-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-4-1 . – Lorsqu'un produit agricole ou alimentaire destiné à la consommation humaine ou animale importé a été produit dans des conditions impliquant l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, de produits vétérinaires ou d'aliments pour animaux non autorisés dans l'Union européenne ou ne respectant pas les exigences de l'Union européenne en matière d'identification et de traçabilité, l'étiquetage de ce produit doit le mentionner. » ;
2° Après l'article L. 451-13, il est inséré un article L. 451-13-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-13-2 . – Le non-respect de l'obligation prévue à l'article L. 412-4-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen, calculé sur les trois derniers exercices connus, si ce montant est plus favorable à la répression de l'infraction. »
Après l'article L. 451-13 du code de la consommation, il est inséré un article L. 451-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-13-1. – Le non-respect des obligations prévues à l'article L. 412-4 est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 150 000 euros. »