Proposition de loi ordinaire renforcer l’encadrement de l’usage et de la diffusion des sondages
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 avril 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 10 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article 1er de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou politique » ;
2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent recevoir aucune gratification ou avantage de quelconque nature en échange de leur participation à un sondage électoral ou politique. » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont assimilées à des sondages pour l'application de la présente loi :
« – les enquêtes statistiques répondant à la définition du sondage énoncée au premier alinéa du présent article, quelle que soit leur dénomination ;
« – les opérations de simulation de vote réalisées à partir de sondages liés au débat électoral ou politique.
« Sont soumis à la présente loi les organes d'information qui font état, sous quelque forme que ce soit, d'un sondage tel que défini au présent article publié ou diffusé depuis un lieu situé hors du territoire national. ».
L'article 2 de la loi n° 77 808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis L'effectif réel de répondants pour chaque question du sondage ; »
2° Après le 8°, sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Une mention explicite détaillant les méthodes utilisées et les redressements effectués, leurs fondements et leurs limites ;
« 10° La présentation des résultats sous la forme d'intervalles ou de plages numériques reflétant les marges d'erreur statistiques. »
L'article 3 de loi n° 77 808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion est ainsi modifié :
1° Le 4° est complété par les mots : « et les critères utilisés pour le recrutement, le cas échéant, des panélistes ; »
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les résultats des sondages électoraux obtenus auprès de l'ensemble des personnes interrogées et ceux issus de l'échantillon composé des personnes se déclarant certaines d'aller voter sont publiés de façon concomitante.
« La notice experte prévue à l'article 3 est rendue publique par la commission des sondages concomitamment à la publication du sondage. » ;
3° Après le même article 3, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. I. – Les organismes réalisant des sondages transmettent à la commission des sondages l'ensemble des critères de recrutement des personnes interrogées et de composition, le cas échéant, des panels utilisés, ainsi que les données détaillées relatives à la composition des échantillons utilisés, afin de lui permettre d'évaluer leur représentativité.
« II. – Les organismes réalisant des sondages transmettent à la commission des sondages, dans un délai de quarante-huit heures suivant la publication, les données brutes anonymisées non redressées ainsi que l'ensemble des formules et paramètres de redressement appliqués. »
« III. – La commission des sondages rend public dans un format ouvert et dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur réception les données visées au sein du présent article. ».