Proposition de loi ordinaire prévenir les pollutions de la ressource en eau
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 février 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 14 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 225-102-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-4-1. – I. – Lorsqu'une société ou l'une de ses filiales, dont la consommation d'eau totale annuelle est supérieure à 10 000 mètres cubes ou dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 40 millions d'euros, est susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement, aux ressources en eau ou à l'eau destinée à la consommation humaine, elle établit et met en œuvre chaque année, de manière effective, un plan visant à protéger la ressource en eau.
« Le plan comporte :
« 1° Une cartographie des zones géographiques dans lesquelles la société et ses filiales prélèvent des volumes d'eau importants, utilisent l'eau comme intrant de production ou rejettent des substances et effluents susceptibles de contaminer les eaux superficielles ou souterraines, les zones humides, les aires d'alimentation de captages d'eau potable ou les masses d'eau ;
« 2° Un inventaire des rejets de substances ou d'effluents susceptibles d'entraîner une contamination des eaux superficielles ou souterraines, des zones humides, des aires d'alimentation de captages destinés à la consommation humaine ou des masses d'eau ;
« 3° Un récapitulatif des situations dans lesquelles ces prélèvements ou pratiques contribuent à une tension quantitative ou à un conflit d'usage de la ressource en eau.
« 4° Un état des lieux des substances, mélanges, procédés ou pratiques présentant un risque particulier pour la qualité ou la disponibilité de l'eau, en distinguant notamment : les pesticides et leurs métabolites pertinents, les engrais azotés, les composés per- et polyfluoroalkylés (PFAS), les solvants chlorés, les métaux lourds et les micropolluants pharmaceutiques et cosmétiques, les matériaux en contact avec l'eau susceptibles de relarguer des substances dangereuses, notamment dans les réseaux de distribution ;
« 5° Les mesures de prévention que la société met en œuvre pour garantir l'absence de toute pollution de l'eau ;
« 6° Les procédures internes d'alerte, d'arrêt, de limitation ou de suspension des activités en cas de risque grave et actuel pour l'eau ;
« Ce plan est mis à jour sans délai lorsqu'un incident significatif affectant l'eau est porté à la connaissance de la société. Il est rendu public dans des conditions assurant l'accessibilité et l'intelligibilité des informations.
« II. – Le plan mentionné au I comprend un audit indépendant réalisé semestriellement. Cet audit dresse un état des lieux exhaustif des pollutions de l'eau résultant des activités de la société et, le cas échéant, de ses filiales.
« L'audit est transmis à l'agence régionale de santé territorialement compétente ainsi qu'à l'autorité administrative compétente, qui en évaluent l'objectivité ainsi que la qualité et la pertinence des informations relatives à l'état de la pollution de l'eau. Elle peut, le cas échéant, demander toute information complémentaire ou faire procéder à des contrôles supplémentaires.
« L'agence régionale de santé rend un avis dans un délai raisonnable. Lorsque l'audit est conforme aux exigences du présent article, la société procède à sa publication. Dans le cas contraire, l'agence régionale de santé notifie à la société les modifications nécessaires à sa mise en conformité. La société se met en conformité dans les meilleurs délais.
« III. – Lorsque l'audit mentionné au II ou le plan mentionné au I ne sont pas conformes aux exigences du présent article, ou révèlent un risque grave pour la ressource en eau, la société est tenue de faire cesser sans délai toute pollution imputable à ses activités et de mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires.
« Elle met fin, sans délai, à toute activité ou pratique à l'origine de cette pollution et transmet à l'autorité administrative compétente, dans un délai de trois mois, un plan de dépollution de l'eau garantissant le rétablissement de la qualité de la ressource et la prévention de toute pollution future.
« Constitue un manquement soumis à sanction financière la poursuite ou l'absence d'adaptation des activités ou pratiques à l'origine de la pollution, en méconnaissance des obligations prévues au présent III.
« IV. – Lorsqu'une société mise en demeure de respecter les obligations prévues par le présent article n'y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.
« Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.
« V. – Lorsqu'une personne morale concernée n'a pas établi, publié ou effectivement mis en œuvre le présent article, et qu'un dommage affectant la ressource en eau ou les écosystèmes aquatiques survient dans le champ de ses activités, il est présumé que ce dommage résulte de ce manquement. »
Au I de l'article L. 5472-1 du code de la santé publique, après la référence : « L. 5424-4 », sont insérés les mots : « , au III de l'article L. 225-102-4-1 du code de commerce ».
Après l'article L. 216-6 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 216-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 216-6-1. – Lorsque les faits constitutifs du délit prévu à l'article L. 216-6 du code de l'environnement sont commis intentionnellement, par une personne morale, et ont causé une atteinte d'une particulière gravité, la juridiction peut prononcer une amende dont le montant peut être porté jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires de la personne morale.
« L'amende est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte de l'importance du trouble causé à la ressource en eau, aux milieux aquatiques, du bénéfice économique effectivement retiré de l'infraction, ainsi que du bénéfice économique escompté résultant des agissements incriminés.
« Le produit des amendes prononcées en application du présent article est affecté, en tout ou partie, au financement des dépenses supportées par les collectivités territoriales et leurs groupements directement affectés par les faits.
« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
« 2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code, notamment celles résultant des opérations ou activités au profit desquelles l'infraction a été commise ;
« 3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus.
« Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :
« 1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du même code ;
« 2° La peine prévue au 9° de l'article 131-39 du même code.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »