Proposition de loi ordinaire mise à disposition gratuite de salles municipales adaptables et présence d’un agent de l’etat dans le cadre de funérailles laïques et républicaines
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 13 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Funérailles laïques et républicaines
« Art. L. 2223-52. – Chaque commune, dès lors qu'elle dispose d'une salle municipale adaptable, met gratuitement celle-ci à disposition de la personne expressément désignée par le défunt mentionnée à l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles ou, à défaut, de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui le demande, pour assister aux funérailles laïques et républicaines des personnes mentionnées à l'article L. 2223-3 du présent code. Cette mise à disposition est assurée au moins deux heures par jour ouvrable.
« Dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, un officier d'état civil de la commune peut assister à une cérémonie civile.
« L'officier de l'état civil peut, pour motifs de conscience, refuser d'assister à une cérémonie funéraire républicaine ou laïque. Il en informe immédiatement la mairie par écrit. La commune doit, sans délai, désigner un autre officier ou représentant pour assurer la cérémonie. L'exercice de ce droit de conscience, de bonne foi, n'entraîne aucune sanction disciplinaire ni financière, sous réserve du respect des règles de non-discrimination et de la continuité du service public.
« Dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la commune peut également mettre à la disposition des personnes présentes à l'organisation de funérailles laïques et républicaines une salle aux fins de partage d'un temps de convivialité une fois les funérailles terminées.
« Le refus de mise à disposition d'une salle municipale au titre des premier et troisième alinéas du présent article fait l'objet d'un avis de la commune, dûment motivé et publié.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de publication des informations relatives à la mise à disposition des salles municipales adaptables aux funérailles républicaines, sont précisées par décret. »
Après le 5° de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Soit lorsque l'occupation a pour objet l'organisation de funérailles républicaines et laïques mentionnées à l'article L. 2223-52 du code général des collectivités territoriales. »
L'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Si le défunt a de son vivant manifesté le vœu qu'un représentant de l'État ou de la commune de son lieu de résidence habituelle soit présent à ses funérailles, la municipalité peut déléguer un de ses représentants pour assurer, lors des rites civils, une présence officielle conformément à l'article 2223-52 du code général des collectivités territoriales.
« Dans le cas où le défunt n'aurait pas prévu de son vivant les conditions formelles ou rituelles de son inhumation, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles conserve la faculté de les fixer et, le cas échéant, de prévoir des funérailles républicaines prévues au même article L. 2223-52.
« Si, de son vivant, le défunt n'a pas prévu les conditions de son inhumation, qu'aucune personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ne se manifeste, les dispositions dudit article L. 2223-52 s'appliquent. »