Proposition de loi ordinaire simplification administrative des droits et prestations pour les personnes en situation de handicap
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 15 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 25 amendements |
| Amendement adopté : | 1 amendement |
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Texte du document
I. – Le titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 241-1, il est inséré un article L. 241-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 241-1-1. – I. – Sous réserve des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, lorsque leur handicap présente un caractère irréversible et n'est pas susceptible d'évolution favorable, compte tenu des données de la science, les personnes handicapées de nationalité française, ou de nationalité étrangère justifiant d'une activité professionnelle à temps plein exercée pendant au moins cinq années sur le territoire national, se voient attribuer les droits et prestations sociales suivants sans limitation de durée :
« 1° L'allocation prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, la majoration prévue à l'article L. 821-1-2 du même code ainsi que le complément de ressources dans les conditions prévues à l'article 266 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
« 2° La prestation prévue à l'article L. 245-1 du présent code ;
« 3° La carte prévue à l'article L. 241-3 du même code ;
« 4° La déduction du revenu imposable et l'augmentation du quotient familial prévues à l'article 195 du code général des impôts au bénéfice des personnes titulaires d'une pension d'invalidité ou de la carte mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ;
« 5° Les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 6° Le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l'article L. 112-1 du code de l'éducation ;
« 7° L'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 245-6 est supprimée.
II. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de révision de l'attribution sans limitation de durée des droits et prestations sociales mentionnés au 1° du I lorsque l'évolution des données de la science remet en cause le caractère irréversible du handicap ou permet d'envisager une évolution favorable.
I. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.