Proposition de loi ordinaire accompagner de façon juste et souple la mise en place des zones à faibles émissions en développant massivement les mobilités décarbonées
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 19 juillet 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 13 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de la route est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée, à parts égales sur la norme euro, le type de motorisation et la masse du véhicule.
« Un certificat qualité de l'air atteste de la conformité des véhicules à différentes classes établies en tenant compte de leur poids et du niveau d'émission de polluants atmosphériques. Le classement des véhicules tient compte notamment de leur catégorie, de leur motorisation, de leur poids, des normes techniques applicables à la date de réception des véhicules ou de leur date de première immatriculation ainsi que des éventuels dispositifs de traitement des émissions polluantes installés postérieurement à la première mise en circulation des véhicules.
« À partir du 1er janvier 2024, les certificats qualité de l'air sont systématiquement délivrés à l'occasion du contrôle technique et prennent en compte l'entretien du véhicule tel que mentionné au quatrième alinéa.
« Dans des conditions fixées par l'autorité chargée de la police de la circulation et du stationnement, les véhicules à très faibles émissions, en référence à des critères déterminés par décret, peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées. »
L'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La création d'une zone à faibles émissions mobilité est accompagnée d'une campagne d'information nationale, d'une durée minimale de trois mois. Cette campagne porte à la connaissance du public les périmètres contrôlés, les restrictions de circulation mises en œuvre et les raisons sanitaires de cette politique. Elle expose également les alternatives à l'usage individuel de la voiture au sein du périmètre contrôlé, notamment l'offre de transport public, dont le transport à la demande. Elle présente les aides dont peuvent bénéficier l'ensemble des citoyens concernés. » ;
2° Sont ajoutés des VIII et un IX ainsi rédigés :
« VIII. – L'État met en œuvre au sein de chaque maison France Service un guichet unique pour obtenir des informations sur les zones à faibles émissions. Ce guichet unique permet d'effectuer l'ensemble des démarches ouvrant droit aux aides prévues dans le cadre de la mise en place d'une zone à faibles émissions.
« IX. – Dans les zones à faibles émissions rendues obligatoires en application du deuxième alinéa du I ou dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées au premier ou au troisième alinéas du même I ou concernées par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa dudit I, l'autorité compétente s'assure de mettre en place un système d'information en direction de la population sur le niveau de pollution atmosphérique quotidien en rapport avec les normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement. »
Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte.Le premier alinéa du II de l'article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La mise en œuvre des dispositifs de contrôle ne peut être effective avant l'entrée en vigueur d'un service express régional métropolitain tel que défini à l'article premier de la loi n° du relative aux services express régionaux métropolitains. Elle est autorisée par arrêté du représentant de l'État dans le département et, à Paris, du préfet de police. »