Proposition de loi ordinaire stopper le développement anarchique de l'éolien
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 24 janvier 2022 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Installations de nouvelles production d'électricité à partir de l'énergie du vent
« Art. L. 181-28-3. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-5, le porteur d'un projet concernant une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, deux mois au moins avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 181-32 et qui comprend notamment l'étude d'impact prévue au III de l'article L. 122-1.
« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'avant-projet, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d'autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles L. O. 1112-1 à L.O. 1112-14-2 du code général des collectivités territoriales.
« En l'absence de délibération dans le délai imparti, l'avis est réputé défavorable. »
L'article L. 181-3 du code de l'environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – L'autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, lorsqu'au moins un des conseils municipaux d'une des communes consultées en application des articles R. 181-38 et R. 181-54-4 du présent code émet un avis défavorable ».
L'avant dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 515 44 du code de l'environnement est complétée par les mots : « et de 2 000 mètres lorsque l'installation dispose d'une hauteur égale ou supérieure à 100 mètres, pales comprises. » ;