Proposition de loi visant à lutter contre l'impunité des auteurs de violences sexuelles sur personnes mineures
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 18 mai 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
Le troisième alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code, lorsqu'ils sont commis sur des personnes mineures, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces dernières. Par dérogation, l'action publique des crimes mentionnés aux 3° et 4° du même article 706-47, lorsqu'ils sont commis sur des personnes mineures, est imprescriptible. »
I. – L'article 9-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Les mots : « et assimilable à la force majeure » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'obstacle de fait peut être caractérisé en l'absence d'actes positifs de dissimulation de l'infraction. Il peut être pour la victime de nature uniquement psychique. »
II. – Le présent article est interprétatif.
I. – Après le premier alinéa de l'article 434-3 du code pénal, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition d'âge ou d'impossibilité de la victime de se protéger est appréciée au moment de la commission des faits objets de l'information. La disparition de cette condition postérieurement aux faits ne fait pas disparaître l'obligation d'information.
« L'acquisition de la prescription des faits objets de l'information est sans incidence sur la caractérisation du délit de défaut d'information prévu au premier alinéa. »
II. – Le présent article est interprétatif.
- Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 21 novembre 2024, n° 24/03585
- CABINET DEBIEVRE SARL
- IRP AUTO PREVOYANCE SANTE (PARIS 16, 331980284)
- ICR TELECOM (LIMOURS, 493888754)
- Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 7, 11 mars 2025, n° 25/01396
- Article L232-1 du Code de l'action sociale et des familles