Proposition de loi ordinaire droit à l’objection de conscience à l’expérimentation animale pour les étudiants et encouragement à la réduction du nombre d’animaux utilisés dans la recherche et l’enseignement
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 avril 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour répondre aux principes européens de protection et de sauvegarde des animaux utilisés à des fins scientifiques et éducatives, la politique de recherche nationale a pour objectif de réduire le nombre d'animaux utilisés dans le cadre des procédures expérimentales dans la recherche, lorsque cela est rendu possible par l'existence d'une méthode alternative scientifiquement satisfaisante, à hauteur de 50 % d'animaux utilisés d'ici le 31 décembre 2050, par rapport à la référence 2022. Afin d'éviter l'effet pervers d'externalisation de l'utilisation des animaux, les établissements publics et privés de recherche transmettent, chaque année, le nombre d'animaux utilisés pour les besoins de la recherche en France, que les expériences aient eu lieu sur le territoire national ou en dehors.
« L'État met tout en œuvre pour inciter les établissements publics et privés de recherche scientifique à remplacer, partout où cela est possible, l'utilisation d'animaux par des méthodes alternatives scientifiquement satisfaisantes n'utilisant pas d'animaux.
« Les modalités d'application du présent II sont définies par décret. »
Après l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-3 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 214-3 bis. – Afin de tendre au maximum vers la réalisation des objectifs des 3R, les comités d'éthique en expérimentation animale intègrent à leur composition, au titre des personnes non spécialisées, des personnes disposant d'une compétence professionnelle en éthique, en droit des animaux, en sciences humaines et sociales ou des représentants de la société civile impliqués dans un travail associatif pertinent pour l'évaluation éthique des projets.
« Ils s'efforcent d'intégrer à leur composition, ou tout du moins font appel, pour les besoins de l'évaluation éthique d'un projet scientifique, à des experts en remplacement, réduction et raffinement des expérimentations conduites sur les animaux, tels que :
« – Pour l'objectif de remplacement, des spécialistes en biochimie, biologie moléculaire et cellulaire, des spécialistes des approches in vitro et in silico ;
« – Pour l'objectif de réduction, des spécialistes des analyses statistiques ;
« – Pour l'objectif de raffinement, des spécialistes d'éthologie, ou de vétérinaires spécialisés en algologie.
« Autant que possible, les comités d'éthique en expérimentation animale privilégient la présence de vétérinaires ayant des compétences dans le soin des espèces utilisées à des fins scientifiques dans les établissements utilisateurs relevant du comité d'éthique.
« Les membres des comités d'éthique en expérimentation animale suivent de manière obligatoire une formation à l'évaluation éthique en expérimentation animale, conformément aux recommandations du comité national d'éthique en expérimentation animale.
« La participation collégiale des membres aux évaluations éthiques est favorisée.
« Les membres des comités d'éthique en expérimentation animale sont dotés d'une lettre de mission décrivant le contenu et la durée de sa mission, la prise en compte dans l'activité professionnelle du temps consacré au comité et garantissant son indépendance vis-à-vis de sa hiérarchie.
« La transparence des comités d'éthique en expérimentation animale est assurée par la publicité des noms de leurs membres. Les membres desdits comités ne peuvent être soumis à aucun lien de subordination à un établissement pour la mission qu'ils exercent.
« Les évaluations scientifiques transmises aux comités d'éthique en expérimentation animale comprennent un paragraphe spécifique sur l'impact et l'importance du modèle animal dans le projet, notamment la pertinence de l'utilisation d'animaux vivants, de l'espèce et du modèle utilisés, pour atteindre l'objectif scientifique du projet, par comparaison avec des approches alternatives, ainsi que toutes les informations concernant le remplacement, la méthodologie expérimentale, la réduction et le raffinement du projet évalué. »
L'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime, dans la rédaction résultant de la présente proposition de loi, est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Aucun étudiant, stagiaire, apprenti, ou élève de la formation professionnelle n'est tenu de participer à un acte d'expérimentation animale et peut, pour obéir à sa conscience, refuser de pratiquer ou de concourir à un tel acte.
« Ce refus n'entraîne aucune discrimination dans la notation de l'étudiant. Une méthode alternative n'impliquant pas d'animaux est mise à la disposition de l'étudiant qui fait valoir son objection de conscience.
« Partout où le modèle animal n'est pas strictement nécessaire, l'utilisation des animaux vivants à des fins d'enseignement et de formation est remplacée d'ici le 31 décembre 2030 par d'autres méthodes pédagogiques. »
- Tribunal administratif de Montpellier, 8 décembre 2023, n° 2307135
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mai 1995, 92-41.104, Inédit
- Décision n° 2024.0156/DC/DAQSS-DIR du 13 juin 2024 du collège de la Haute Autorité de santé portant adoption du référentiel intitulé « Bonnes pratiques professionnelles des prestataires de services et distributeurs de matériel (PSDM) »