Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 7 avril 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 5 étapes |
| Articles au dépôt : | 23 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 4038 amendements |
| Amendements adoptés : | 508 amendements |
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Texte du document
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 611-1-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a bis) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, des comités de pilotage régionaux, présidés par le représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional et associant la chambre régionale d'agriculture, reconnaissent des projets d'avenir agricole qui respectent les priorités définies au livre préliminaire. Ces projets peuvent concerner une ou plusieurs régions. Ils bénéficient d'une priorité dans l'accompagnement, notamment financier, par l'État et les collectivités territoriales. Des engagements réciproques entre les participants au projet d'avenir agricole peuvent être pris par voie contractuelle.
« Les comités de pilotage régionaux s'assurent de la mise en œuvre des projets d'avenir agricole dans les meilleurs délais. Lorsque des projets alimentaires territoriaux mentionnés à l'article L. 111-2-2 ont été formalisés sur le périmètre concerné, les comités de pilotage régionaux tiennent compte de ces projets.
« Les projets d'avenir agricole concourent à la réalisation de l'objectif de souveraineté alimentaire définie à l'article L. 1 A, notamment par la poursuite des objectifs définis aux 1° à 3°, 6° et 17° du I de l'article L. 1. Ces projets contribuent notamment au maintien d'un maillage territorial équilibré des infrastructures de transformation des productions agricoles. Ils ciblent notamment les filières pour lesquelles un déficit structurel a été identifié lors des conférences de la souveraineté alimentaire. Ils peuvent porter sur la valorisation de la venaison sauvage française comme filière d'alimentation durable ainsi que sur l'innovation et les filières agricoles à forte valeur ajoutée. » ;
2° Après l'article L. 691-2, il est inséré un article L. 691-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 691-2-1. – I. – Pour l'application de l'article L. 611-1-1 en Guyane, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane.
« II. – Pour l'application de l'article L. 611-1-1 en Martinique, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique.
« III. – Pour l'application de l'article L. 611-1-1 à Mayotte, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Mayotte. » ;
3° Après l'article L. 692-2, il est inséré un article L. 692-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 692-2-1. – Pour l'application de l'article L. 611-1-1 à Saint-Barthélemy, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint-Barthélemy. » ;
4° Après l'article L. 693-2, il est inséré un article L. 693-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 693-2-1. – Pour l'application de l'article L. 611-1-1 à Saint-Martin, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint-Martin. » ;
5° Après l'article L. 694-2, il est inséré un article L. 694-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 694-2-1. – Pour l'application de l'article L. 611-1-1 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon. »
Le dernier alinéa de l'article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, à titre conservatoire et jusqu'à l'adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de non-renouvellement de l'approbation d'une substance active phytopharmaceutique ou de l'autorisation d'un médicament vétérinaire dans l'Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l'environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l'introduction, à l'importation ou à la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments et dont il est évident qu'ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale.
« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l'approbation a été retirée ou n'a pas été renouvelée pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l'environnement, les mesures conservatoires prises à l'égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles de telles mesures n'ont pas été prises.
« Ce rapport comporte une partie spécifique consacrée aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Cette partie analyse, pour chaque substance active phytopharmaceutique et médicament vétérinaire dont l'approbation a été retirée ou n'a pas été renouvelée, les effets des distorsions de concurrence résultant de l'utilisation de ces substances par les producteurs des pays non membres de l'Union européenne en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines. Cette analyse est conduite pour chaque filière, en distinguant notamment, dans les territoires concernés, les productions de bananes, de canne à sucre ainsi que de fruits tropicaux. »
La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 253-1-2. – Dans le cas d'une décision de retrait d'autorisation de mise sur le marché, le délai de grâce prévu par l'article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, est fixé, lorsque les conditions sont réunies pour les usages concernés, à la durée maximale autorisée par le même règlement, tant pour la vente et la distribution que pour l'élimination, le stockage et l'utilisation des stocks existants. »