Proposition de loi ordinaire améliorer la connaissance et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 29 septembre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 422-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot « professionnelles, », sont insérés les mots : « constatés dans toutes les professions et tous les secteurs d'activité, » ;
2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article s'applique à tous les organismes de sécurité sociale obligatoires ou spéciaux soumis au livre IV du présent code, y compris s'agissant des non-salariés bénéficiaires de l'assurance volontaire individuelle accidents du travail et maladies professionnelles prévue par l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales s'agissant des fonctions publiques territoriale et hospitalière, à la direction générale de l'administration et de la fonction publique s'agissant de la fonction publique d'État, aux organismes de sécurité sociale des bénéficiaires d'un régime spécial d'assurance maladie au titre d'un domaine d'activité ou d'une entreprise.
« Conjointement avec l'Agence nationale de santé publique, et dans le cadre de leurs missions respectives, les statistiques et les études ainsi produites sont centralisées, diffusées et exploitées par la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé du travail, qui dispose à cet effet des données centralisées et des analyses issues de l'outil géré par l'Agence nationale de santé publique conformément au neuvième alinéa de l'article L. 1413-1 du code de la santé publique.
« Ces données sont consultables par les médecins du travail, les agents de contrôle, médecins et ingénieurs de prévention de l'inspection du travail, les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 114-10, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
« Chaque travailleur peut consulter les informations relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles correspondant au secteur d'activité de l'établissement qui l'emploie.
« Chaque année, la direction de l'animation et de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé du travail présente à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie un rapport public sur l'évolution de la santé au travail produit à partir des statistiques et des études établies selon les modalités définies au présent article. »
Après le 39° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 40° ainsi rédigé :
« 40° Les travailleurs des plateformes numériques répondant à au moins deux des cinq indicateurs suivants, précisés par décret en Conseil d'État :
« – la rémunération du travailleur est déterminée ou limitée par la plateforme ;
« – le travailleur est soumis à des règles spécifiques en ce qui concerne l'apparence, la conduite envers les clients du service ou l'exécution du travail ;
« – le travail effectué est supervisé ou la qualité du travail est évaluée par la plateforme, y compris par des moyens électroniques ;
« – la liberté du travailleur est restreinte par la plateforme qui limite sa capacité, soit d'organiser son travail, soit de choisir ses horaires et ses périodes d'absences, soit d'accepter ou de refuser des tâches, soit de faire appel à des sous-traitants ou des substituts ;
« – le travailleur est empêché par la plateforme de se créer un réseau de clientèle ou de travailler pour un autre donneur d'ordre. »
I. – Le paragraphe 1er de la sous-section 6 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est abrogé.
II. – Le titre Ier du livre VI de la quatrième partie du code du travail est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de l'ordonnance n° 2017-386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.