Proposition de loi relative aux zones à faibles émissions mobilité
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 6 juillet 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du III est supprimé ;
2° Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – La création d'une zone à faibles émissions mobilité est accompagnée d'une campagne d'information locale, d'une durée minimale de trois mois. Cette campagne porte à la connaissance du public le périmètre contrôlé ainsi que les restrictions de circulation mises en œuvre. Elle expose également les alternatives à l'usage individuel de la voiture au sein du périmètre contrôlé, notamment l'offre de transport public, dont le transport à la demande. Elle présente les concentrations en polluants atmosphériques constatées localement au regard des normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement ainsi que leurs effets sur la santé et sur l'environnement.
« Une campagne d'information nationale est organisée afin de sensibiliser les citoyens aux risques sanitaires liés à la pollution atmosphérique et de les renseigner sur les principales sources d'émissions. »
Après le I de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Le représentant de l'État dans la région organise une conférence territoriale des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires chargée de favoriser la coordination des restrictions de circulation applicables dans les zones à faibles émissions mobilité sur son territoire.
« La conférence mentionnée au premier alinéa du présent I bis rassemble les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et, le cas échéant, les maires des communes, ayant institué une zone à faibles émissions mobilité ou dans lesquelles la mise en place d'une zone à faibles émissions mobilité est envisagée dans les prochaines années.
« Les modalités d'application du présent I bis sont fixées par décret. »
I. – L'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa du I, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2029 » ;
2° Au 3° du VI, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2030 » ;
3° Après le même VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – Les mesures de restriction de circulation prises dans les zones à faibles émissions mobilité ne peuvent interdire la circulation des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes suivants :
« 1° Véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 1er janvier 2011 ;
« 2° Véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010. »
II. – Le VI bis de l'article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales est applicable jusqu'au 31 décembre 2029.