Proposition de loi ordinaire assistance médicale à la procréation, un droit universel
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 20 novembre 2018 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 13 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 2141-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-2. –Le prélèvement de gamètes est ouvert aux personnes majeures jusqu'au jour qui précède leur quarante-sixième anniversaire.
« La demande d'implantation d'embryons ou d'insémination de gamètes est ouverte aux personnes majeures jusqu'au jour qui précède leur quarante-sixième anniversaire.
« L'implantation d'embryons ou l'insémination de gamètes peut être effectuée chez les personnes majeures jusqu'au jour qui précède leur quarante-huitième anniversaire. »
L'article L. 2141-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-3. – Les embryons surnuméraires peuvent être cryoconservés en vue de la réalisation du projet parental ou d'un projet parental ultérieur.
« Dans le cas où la cryoconservation n'a pas été effectuée aux fins prévues au premier alinéa, les embryons surnuméraires peuvent :
– être intégrés dans un protocole de recherche scientifique dans les conditions prévues à l'article L. 2151-5 ;
– être détruits ;
– être affectés à un programme de don d'embryon. »
L'article L. 2141-4 dudit code est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-4. – Sous réserve d'une indication médicale, il ne pourra être procédé à de nouveaux prélèvements de gamètes pour constituer d'autres embryons tant que le ou les auteurs et autrices du projet parental disposent encore d'embryons surnuméraires cryoconservés, pour autant que ceux-ci satisfassent aux normes sanitaires requises.
« L'appréciation de la sécurité sanitaire des embryons surnuméraires est effectuée par le centre de fécondation consulté. »