Proposition de loi visant à renforcer l'égalité fiscale et successorale entre les femmes et les hommes
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 22 août 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – La section VIII du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l'article 204 E, le mot : « individualisé » est remplacé par le mot : « commun » ;
2° Après le II de l'article 204 H, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – 1. Le taux de prélèvement des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune est, à défaut d'option de chacun des conjoints ou partenaires pour un taux d'imposition unique intervenant selon les modalités prévues à l'article 204 M, individualisé selon les modalités prévues aux 2 et 3 du présent II bis.
« 2. Le taux individualisé du conjoint ou du partenaire qui a personnellement disposé des revenus les plus faibles au cours de la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi est déterminé selon les règles prévues au I du présent article.
« Toutefois, les revenus pris en compte sont constitués de la somme de ceux dont il a personnellement disposé et de la moitié des revenus communs, et l'impôt sur le revenu y afférent est déterminé par l'application à ces mêmes revenus des règles prévues aux 1 à 4 du I de l'article 197 ou, le cas échéant, à l'article 197 A en retenant la moitié des déficits, charges et abattements déductibles du revenu global du foyer fiscal, ainsi que la moitié des parts de quotient familial dont le foyer fiscal bénéficie.
« 3. Le taux individualisé applicable à l'autre conjoint ou partenaire est déterminé selon les modalités prévues au I du présent article, en déduisant au numérateur, d'une part, l'impôt afférent aux revenus dont a personnellement disposé le premier conjoint, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G, le taux individualisé mentionné au 2 du présent II bis, et, d'autre part, l'impôt afférent aux revenus communs du foyer fiscal, calculé en appliquant à leur assiette, établie dans les conditions prévues à l'article 204 G, le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné à l'article 204 M, et en retenant au dénominateur les seuls revenus dont il a personnellement disposé.
« 4. Les taux individualisés prévus, respectivement, aux 2 et 3 du présent II bis s'appliquent, selon les modalités du 2 du I du présent article, à l'ensemble des revenus déterminés dans les conditions prévues aux articles 204 F et 204 G dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé.
« Le taux de prélèvement du foyer fiscal mentionné à l'article 204 M s'applique aux revenus communs du foyer fiscal. » ;
3° Le 3 de l'article 204 I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et dès lors que les conjoints ou partenaires exercent l'option mentionnée à l'article 204 M lors de la déclaration mentionnée au 2 » ;
b) Au premier alinéa du 2°, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et dès lors que les conjoints ou partenaires avaient préalablement exercé l'option mentionnée à l'article 204 M » ;
c) Au premier alinéa du 3°, après la première occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « et dès lors que les conjoints ou partenaires avaient préalablement exercé l'option mentionnée à l'article 204 M » ;
4° L'article 204 M est ainsi rédigé :
« Art. 204 M. – Le taux de prélèvement du foyer fiscal est, sur option de chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, un taux commun unique, applicable à l'ensemble des revenus dont chacun des conjoints ou partenaires a personnellement disposé ainsi qu'aux revenus communs du foyer fiscal.
« L'option peut être exercée et dénoncée à tout moment. Le taux commun unique s'applique au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Il cesse de s'appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l'option. L'option est tacitement reconduite. »
II. – Le I est applicable à l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.
I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L'article 80 quater est abrogé ;
2° Le II de l'article 199 octodecies est ainsi rétabli :
« II. – Les sommes d'argents mentionnées à l'article 275 du code civil, lorsqu'elles sont versées sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l'article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ne constituent pas des revenus imposables pour leur bénéficiaire. » ;
3° Au premier alinéa de l'article 1133 ter, les mots : « et qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater du présent code » sont supprimés.
II. – Le I est applicable à l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.
I. – Le premier alinéa du 2 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2. La décharge de l'obligation de paiement est prononcée selon les modalités suivantes : ».
II. – Le I est applicable aux demandes en décharge de l'obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2024.