Proposition de loi ordinaire améliorer la protection des élus locaux et de leurs familles contre les violences subies pendant et à l’issue de leur mandat
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 11 septembre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2123-35 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « le suppléant ou ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les conseillers municipaux » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le suppléant ou ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les conseillers municipaux » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « les suppléant ou ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les conseillers municipaux » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « les suppléant ou ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les conseillers municipaux » ;
2° Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3123-29, les mots : « ou les conseillers départementaux ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les conseillers départementaux » ;
3° Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 4135-29, les mots : « ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les conseillers régionaux » ;
4° Le titre Ier du livre II de la cinquième partie est ainsi modifié :
a) La section 4 du chapitre Ier est complétée par un article L. 5211-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-15-1. – Le président, les vice-présidents et les membres du conseil des établissements publics de coopération intercommunale bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par les établissements publics de coopération intercommunale conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.
« L'établissement public de coopération intercommunale est tenu de protéger le président, les vice-présidents et les membres du conseil ou comité contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« L'établissement public de coopération intercommunale est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale. »
b) Au premier alinéa de l'article L. 5214-8, les mots : « et L. 2123-18-4, ainsi que l'article L. 2123-24-1 » sont remplacés par les mots : « , L. 2123-18-4, L. 2123-24-1, L. 2123-34 et L. 2123-35 ».
5° Le chapitre V du titre II du livre Ier de la septième partie est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 7125-36, les mots : « ou les conseillers ayant reçu délégation » sont remplacés par les mots : « et les conseillers de l'assemblée de Guyane ».
b) Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 7227-37, les mots : « le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs » sont remplacés par les mots : « et les conseillers de l'assemblée de Martinique ».
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 3123-29, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil départemental, des vice-présidents et des conseillers départementaux lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil départemental, des vice-présidents et des conseillers départementaux, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé. »
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 4135-29, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La protection prévue aux deux alinéas précédents est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil régional, des vice-présidents et des conseillers régionaux lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.
« Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs du président du conseil régional, des vice-présidents et des conseillers régionaux, décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'élu décédé. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 2123-35 est ajouté : « La commune est tenue d'accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu'à 6 ans après la fin de leur fonction. »
2° Après le troisième alinéa de l'article L. 3123-29 est ajouté : « Le département est tenu d'accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu'à 6 ans après la fin de leur fonction. »
3° Après le troisième alinéa de L. 4135-29 est ajouté : « La région est tenue d'accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu'à 6 ans après la fin de leur fonction. »
4° Après le troisième alinéa de l'article L. 5211-15-1 est ajouté :
« L'établissement public de coopération intercommunale est tenu d'accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu'à 6 ans après la fin de leur fonction. »
5° Le chapitre V du titre II du livre Ier de la septième partie est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa de l'article L. 7125-36 est ajouté : « La collectivité territoriale de Guyane est tenue d'accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu'à 6 ans après la fin de leur fonction. »
b) Après le troisième alinéa de l'article L. 7227-37 est ajouté : « La collectivité territoriale de Martinique est tenue d'accorder sa protection aux élus ayant cessé leurs fonctions lorsque ceux-ci sont victimes de violences, menaces ou outrages jusqu'à 6 ans après la fin de leur fonction. »