Proposition de loi ordinaire améliorer l’accompagnement et la prise en charge des soins des victimes de violences sexistes et sexuelles
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 27 octobre 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 160-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 160-15-1. – La participation de l'assuré mentionnée aux I, II et III de l'article L. 160-13 n'est pas exigée pour les victimes de violences sexistes et sexuelles pour les actes médicaux, y compris les prélèvements, et les soins consécutifs aux sévices qu'elles ont subi.
« Cette disposition est applicable quels que soient l'âge de la victime ou la date des faits, même en l'absence de dépôt de plainte. »
Il est institué, dans chaque département, un centre de prise en charge pluridisciplinaire des victimes de violences sexuelles, accessible même en l'absence de dépôt de plainte préalable.
Chaque centre propose une prise en charge intégralement remboursée, pluridisciplinaire et immédiate des victimes majeures comme mineures, incluant les soins somatiques, psychologiques et les prélèvements médico-légaux ; un accompagnement psychotraumatique par des professionnels formés aux violences sexuelles ; la possibilité de dépôt de plainte sur place, par des équipes dédiées, formées et volontaires relevant des services de police ou de gendarmerie ; la conservation des prélèvements, même en l'absence de dépôt de plainte, dans des conditions garantissant leur recevabilité judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Ces centres associent les agences régionales de santé, les établissements de soins mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, les ministères chargés de la santé et de la justice, ainsi que les associations reconnues œuvrant pour la lutte contre les violences sexuelles.
Les modalités de mise en œuvre, de financement et de fonctionnement de ces centres sont définies par décret.
I. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.