Article 19 Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2000

Entrée en vigueur le 1 mars 2000

Est créé par : Convention collective nationale 1999-08-13 en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de l'extension étendue par arrêté du 23 février 2000 JORF 29 février 2000

19.1. Préavis

A. En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde ou force majeure, un préavis est dû par la partie qui prend l'initiative de la rupture.

Le non-respect de ce préavis réciproque impliquera le paiement de l'indemnité compensatrice.

B. La durée de ce préavis est calculée sur la base de l'horaire applicable dans l'entreprise. Elle est :

- de 1 mois pour les employés. En cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, sauf en cas de faute grave ou lourde ou force majeure, cette durée est portée à 2 mois après 2 ans d'ancienneté ;

- de 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;

- de 3 mois pour les cadres, ce préavis étant ramené à 2 mois en cas de départ à la retraite à l'initiative du salarié.

C. Le salarié devra formaliser sa démission par écrit, remis en main propre contre récépissé ou adressé en lettre recommandée avec accusé de réception.

D. Pendant la période du délai-congé, le salarié licencié ou démissionnaire est autorisé, afin de chercher un nouvel emploi et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter chaque jour dans la limite de 2 heures. Le moment de la journée où peuvent se placer ces absences est fixé alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur. Ces heures d'absence peuvent également être groupées sur la demande de l'intéressé, en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités du service. Les heures d'absence ne donneront pas lieu à réduction de salaire, uniquement en cas de licenciement. Les heures inutilisées ne peuvent donner lieu à rémunération.

E. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues à cet effet, en cas de licenciement pour cause économique, et lorsque la moitié du délai-congé aura été exécutée, le salarié qui justifierait de l'obligation d'occuper un nouvel emploi avant la fin de la période du délai-congé pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer d'indemnité pour inobservation du délai-congé et, dans ce cas, il ne percevra son salaire que pour la période de travail effectuée.

Si ce délai-congé atteint 1 mois, le salarié qui a trouvé un emploi devra prévenir son employeur 2 jours ouvrables avant la date de son départ, 8 jours avant si le délai-congé atteint 2 mois ; pour les cadres, ce délai sera porté à 15 jours.

19.2. Indemnité de licenciement

Tout salarié licencié, sauf faute grave ou lourde ou force majeure, lorsqu'il a droit au délai-congé reçoit à partir de 2 ans d'ancienneté une indemnité calculée selon un barème progressif par tranche d'ancienneté fixé comme suit :

- pour la tranche de 0 à 5 ans : 1/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la 1re année ;

- pour la tranche de 6 à 10 ans : 1/7 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 5e année ;

- pour la tranche de 11 à 20 ans : 1/5 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 10e année ;

- pour la tranche de 21 à 30 ans : 1/4 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 20e année ;

- au-delà de 30 ans : 1/3 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 30e année.

L'indemnité est en tout état de cause plafonnée à 1 an de salaire sous réserve du respect des règles relatives à l'indemnité légale de licenciement.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Cette indemnité ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

19.3. Départ ou mise à la retraite

A. Le départ ou la mise à la retraite s'effectue dans les conditions prévues par la loi (1)

Tout salarié pourra être mis à la retraite s'il réunit les conditions prévues pour l'attribution d'une retraite à taux plein.

De même, tout salarié pourra prendre sa retraite dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Cette décision sera effective sous réserve de respecter les délais de préavis prévus à l'article 19.1 B.

B. L'indemnisation

En cas de départ ou de mise à la retraite, le salarié percevra une indemnité calculée selon les mêmes modalités qu'en cas de licenciement.

Le montant résultant de ces modalités fera l'objet d'un abattement de 50 %. Il ne pourra cependant être inférieur à celui qui résulterait de l'application du barème légal.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions141


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 5 novembre 2020, n° 18/00800
Infirmation

[…] Par convention tripartite du 28 février 2011, son contrat de travail a été transféré à la SAS Aplus Santé, puis un contrat daté du 1 er mars suivant a formalisé les conditions de sa prise de fonctions en qualité de directrice régionale, soumis à la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999. […] Attendu que selon l'article 19 de la convention collective applicable, la salariée peut prétendre à une indemnité de préavis équivalent à trois mois de rémunération, le salaire de référence étant fixé à 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois ou, selon la formule la plus avantageuse, au tiers des trois derniers mois ;

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Santé·
  • Résidence·
  • Établissement·
  • Salarié·
  • Manquement·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Législation

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 14 septembre 2022, n° 19/00836
Infirmation partielle

[…] N° RG 19/00836 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3YN […] A]Puisque la faute grave du salarié n'est pas établie, celui-ci est fondé à réclamer le paiement de son salaire pendant le préavis de trois mois dont il a été privé, ce conformément à l'article 19.1 de la convention collective applicable, ainsi que le paiement du salaire retenu pendant sa mise à pied, outre les congés payés afférents.

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Faute grave·
  • Travail·
  • Prime·
  • Mise à pied·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 10 novembre 2021, n° 19/08064
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Il n'est pas discuté que c'est la convention collective du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, mentionnée sur les bulletins de paie, qui est applicable à la relation de travail. La convention collective, en son article 19 ne prévoit pas de dispositions plus favorables. En conséquence, M me Z est fondée à réclamer le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit 4.481,82', outre 448,18' au titre des congés payés afférents. Il sera ajouté au jugement entrepris.

 Lire la suite…
  • Congés payés·
  • Ags·
  • Indemnité compensatrice·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Demande·
  • Rappel de salaire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Liquidation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).