Article 14 Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/2009
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Version01/06/2017

Entrée en vigueur le 1 juin 2017

Modifié par : Modification de la convention collective - art. 14 (VE)

Etendu par : Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1, v. init.

Le contrat de travail conclu à durée indéterminée prend fin par la volonté de l'une ou l'autre des parties ou par consentement mutuel dans le cadre de la rupture conventionnelle sous réserve du respect des articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail.

Quel que soit le motif, le licenciement devra être motivé et l'employeur sera tenu dans le cas prévu par la loi de respecter la procédure prévue à la partie I, livre II, titre III du code du travail.

La notification du licenciement devra être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception.

Après la période d'essai, le préavis sera de :
- en cas de licenciement :
-- personnel de catégorie A : 1 mois ; 2 mois après 2 ans d'ancienneté ;
-- personnel de catégorie B : 3 mois ;
- en cas de démission :
-- salarié non logé dont le coefficient hiérarchique est inférieur ou égal à 602 : 8 jours ;
-- salarié dont le coefficient hiérarchique est supérieur à 602 ou salarié logé : 1 mois.

Les durées de préavis s'entendent de date en date. Dans tous les cas, le logement de fonction devra être libre à l'expiration du préavis sous réserve de l'application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail.

Si le salarié trouve un nouvel emploi pendant la période de préavis, il pourra quitter son poste sous réserve d'en aviser l'employeur au moins 1 mois à l'avance.

Dans ce cas, ce dernier est dégagé, comme le salarié, des obligations résultant du préavis à effectuer, mais le salarié ne perd pas le bénéfice de l'indemnité de licenciement décomptée à la date de son départ.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2017

Commentaires6


Thierry Vallat · 28 février 2017

En effet, elle énonce que le syndicat des copropriétaires ne constituait pas une entreprise au sens de l'article L. 1233-2 du code du travail si bien que la salariée ne pouvait se prévaloir de l'absence de reclassement ni de l'absence de motif économique du licenciement a violé les articles L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ainsi que l'article 14 de la convention collective nationale des concierges gardiens et employés d'immeubles

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[…] En cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, la libération du logement de fonction doit, en application de l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, s'effectuer au plus tard à l'expiration de la période de préavis. […] collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles entraîne des conséquences parfois inattendues.

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Cour de cassation

[…] à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel qui a énoncé que le syndicat des copropriétaires ne constituait pas une entreprise au sens de l& […] #8217;article L. 1233-2 du code du travail si bien que la salariée ne pouvait se prévaloir de l'absence de reclassement ni de l'absence de motif économique du licenciement a violé les articles L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ainsi que l'article 14 de la convention collective nationale des concierges gardiens et employés d'immeubles ;

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Décisions70


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2014, n° 12/19437
Infirmation partielle

[…] selon contrat à durée indéterminée en date du 22 juillet 2000 en tant que employé d'immeuble catégorie A à temps complet , moyennant une rémunération brute mensuelle s'élevant à 1391,24 euros au dernier état de la relation contractuelle, laquelle était régie par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles. […] Attendu que Monsieur Y peut prétendre, en vertu de l'article 14 de la Convention collective applicable, à deux mois de préavis compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans, de sorte que le conseil de prud'hommes a, justement, […]

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2Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2015, n° 12/01400
Infirmation partielle

[…] — une indemnité compensatrice de préavis de trois mois de salaire en application de l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens et employés d'immeubles et les congés payés afférents, soit respectivement 4.917,15 € et 491,71 € au titre des congés payés afférents.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 20 janvier 2021, n° 18/10956
Infirmation partielle

[…] L'article 14 de la convention collective applicable prévoit un préavis de deux mois après deux ans d'ancienneté. […]

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