Article 32 Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1956 JORF 14 décembre 1956.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/2009

Entrée en vigueur le 8 juillet 2009

Modifié par : Révision de la convention - art. 11 (VNE)

1° Toute rupture du contrat de travail, qu'elle soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié, fera l'objet d'une notification écrite et motivée et devra intervenir dans les conditions légales et réglementaires.

2° Préavis

a) La durée du préavis réciproque, sauf faute grave, est déterminée en principe et au minimum comme suit, pour les contrats de travail conclus après le 1er juillet 2009 :

― salariés classés dans les 3 premiers groupes de classification : 2 mois ;

― salariés classés dans les groupes 4 à 6 de classification dès lors qu'ils ne bénéficient pas des dispositions de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 : 3 mois ;

― salariés classés dans les groupes de classification 6 et suivants dès lors qu'ils bénéficient des dispositions de l'article 4 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres en qualité de cadre : 4 mois.

b) La durée du préavis réciproque, sauf faute grave, est déterminée en principe et au minimum comme suit, pour les contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2009 :

― salariés classés dans les 3 premiers groupes de classification : 1 mois ;

― salariés classés dans le groupe 4 de classification : 2 mois ;

― salariés classés dans les groupes de classification 5 et suivants : 3 mois.

Pour les contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2009, la durée du préavis des salariés classés dans les 3 premiers groupes de classification est portée à 2 mois en cas de licenciement lorsque ceux-ci justifient d'une ancienneté de services continus au moins égale à 2 ans.

c) Dans le cas où l'employeur décidera de ne pas faire effectuer tout ou partie du préavis par le salarié, il devra en informer par écrit ce dernier qui recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la durée du préavis restant à courir, s'il avait travaillé.

Dans le cas d'inobservation du préavis par le salarié, celui-ci devra en informer l'employeur par écrit et devra une indemnité correspondant aux heures de travail qu'il aurait dû effectuer, sauf si, licencié, le salarié apporte la preuve qu'il doit prendre son travail immédiatement dans un nouvel emploi.

d) Pendant la durée du préavis de licenciement ou de démission légitime ouvrant droit à l'allocation chômage, si celui-ci est effectué, le salarié sera autorisé à s'absenter chaque jour, pendant 2 heures, pour recherche d'emploi. Ces absences seront payées et fixées un jour au gré du salarié, un jour au gré de l'employeur. Toutefois, l'employeur ne pourra s'opposer au cumul de ces heures d'absence en fin de préavis si le salarié en fait la demande.

3° Certificat de travail

A l'expiration du contrat de travail, un certificat de travail sera remis au salarié conformément aux dispositions légales.

Si l'intéressé le demande, il lui sera remis, au début de la période de préavis, une attestation.

4° Licenciement pour motif économique.

a) Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

b) Lorsque l'employeur prévoira une diminution importante d'activité risquant d'entraîner des licenciements pour motif économique, il devra prendre l'avis des instances représentatives du personnel.

c) L'employeur devra informer le syndicat national de l'industrie pharmaceutique des licenciements ainsi effectués, afin que ce dernier s'efforce de reclasser dans la profession le personnel licencié.

d) Les entreprises amenées à envisager des licenciements pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours doivent appliquer les dispositions de l'accord collectif du 1er décembre 1987, annexé à la présente convention collective et informer la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé en application de l'accord collectif du 20 avril 2006.

5° Priorité de réembauchage.

a) Les salariés licenciés pour motif économique ou ayant adhéré à une convention de conversion bénéficieront d'une priorité de réembauchage pendant la durée de douze mois à compter de leur licenciement.

De même, les salariés licenciés dans les conditions fixées au 2° de l'article 27 ci-dessus bénéficieront d'une priorité de réembauchage pendant une durée de douze mois à compter de la notification du remplacement.

Dans les entreprises dont la marche est sujette à des fluctuations, il sera fait appel par priorité au personnel qui aurait été licencié pour manque de travail dans les douze mois antérieurs.

b) Dans tous les cas, l'offre de réembauchage dans le même emploi ou un emploi similaire devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception et indiquer, en plus des conditions de travail, la date à laquelle l'intéressé devra prendre son travail, si le salarié accepte l'offre qui lui est faite.

La priorité de réembauchage cessera si le salarié refuse la première offre qui lui sera faite ou ne répond pas à celle-ci. Toutefois, le salarié conservera sa priorité de réembauchage si, occupant un emploi dans une entreprise, les obligations du préavis qu'il doit éventuellement effectuer ne lui permettent pas, dans les délais fixés, d'accepter l'offre qui lui est faite.

c) Le salarié réembauché recevra au moins la rémunération correspondant à l'emploi qu'il occupait précédemment. Cette rémunération devra tenir compte des augmentations générales intervenues dans l'entreprise depuis son licenciement.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions177


1Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 4 novembre 2009, n° 08/02723
Infirmation partielle

[…] A l'issue de cet entretien le 19 février 2007, M me X a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude par une lettre remise en main propre pour le 27 février 2007. Dans cette lettre, la société Wyeth lui demandait de vérifier sa situation au regard de la caisse nationale d'assurance vieillesse. […] Elle peut donc prétendre au paiement de trois mois d'indemnité de préavis par application de l'article 32 de la convention collective applicable qui dit que « la durée du préavis réciproque, sauf faute grave, est déterminée, en principe et au minimum comme suit : … salariés classés dans les groupes de classification cinq et suivants : trois mois »

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Préavis·
  • Indemnité·
  • Médecin du travail·
  • Retraite·
  • Santé·
  • Poste·
  • Reclassement·
  • Employeur

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 11 septembre 2018, n° 17/01802
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'article 32- 4° d) de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques vise que les entreprises amenées à envisager des licenciements pour motif économique d'au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours doivent appliquer les dispositions de l'accord collectif du 1er décembre 1987 et informer la commission paritaire nationale de l'emploi des industries de santé en application de l'accord collectif du 20 avril 2006.

 Lire la suite…
  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Emploi·
  • Liquidateur·
  • Unilatéral·
  • Salarié·
  • Ags·
  • Sauvegarde·
  • Plan

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2016, n° 14/16143
Infirmation partielle

[…] Les relations contractuelles sont régies par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. […] Par application des articles 32 et 33 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, l'intimée sera également tenue de lui verser, compte tenu de son ancienneté, de sa classification et de la date de signature de son contrat de travail, une indemnité de préavis égale à trois mois, soit 6810 , et les congés payés y afférents de 681 et une indemnité de licenciement d'un montant 1550,90 .

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Mise à pied·
  • Préavis·
  • Faute grave·
  • Fausse déclaration·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Retard·
  • Activité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).