Article 22 Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

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Version22/03/2012

Entrée en vigueur le 22 mars 2012

Modifié par : Modifications à la convention - art. 1er (VNE)

1. Les membres du personnel bénéficient de congés ne donnant pas lieu à retenues sur les appointements dans les cas suivants (1) :

- naissance d'un enfant (un jour ouvré pour le père, s'ajoutant aux trois jours correspondant au congé légal de naissance) ;

- mariage de l'intéressé ou signature d'un pacte civil de solidarité (cinq jours ouvrés au minimum) ;

- mariage d'un de ses ascendants ou descendants ou de ceux de son conjoint (un jour ouvré) ;

- mariage d'un frère ou d'une soeur ou de ceux de son conjoint (un jour ouvré) ;

- décès de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d'un enfant (cinq jours ouvrés) ;

- décès d'un de ses ascendants ou autres descendants ou de ceux de son conjoint ; décès du conjoint d'un enfant (trois jours ouvrés) ;

- décès d'un frère ou d'une soeur (deux jours ouvrés) ;

- décès d'un beau-frère ou d'une belle-soeur (un jour ouvré) ;

- déménagement (deux jours ouvrés) ;

- rentrée scolaire d'un enfant à la maternelle, même en cours d'année (une demi-journée ouvrée).

Ces délais peuvent être majorés d'un jour en cas de déplacement important.

2. Des congés peuvent être accordés en cas de maladie des enfants ou du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

Pour la garde d'enfant malade de moins de seize ans, ces congés sont de droit et rémunérés dans la limite de :

- sept jours ouvrés par an lorsque la famille compte un ou deux enfants,

- onze jours ouvrés par an lorsque le nombre d'enfants est au moins égal à trois ; ce seuil est abaissé à deux lorsque les enfants sont à la charge de leur mère ou de leur père seuls.

2bis.

Des autorisations d'absence sans perte de salaire dans la limite de 5 jours par an sont accordées aux parents remplissant les conditions administratives, indépendamment des conditions de ressources, pour percevoir l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Ce droit est également accordé aux parents dont les enfants de 20 ans ou plus, qui demeurent à leur charge, sont atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). En cas de disparition des parents, ce droit est accordé aux frères ou soeurs qui ont la charge de la personne handicapée.

En cas de disparition des parents ou de survenance de dépendance des parents, ce droit est accordé aux frères ou sœurs qui ont la charge de la personne handicapée.
La dépendance mentionnée ci-dessus s'entend au sens des groupes iso-ressources (GIR), 1,2,3 et 4 de la classification nationale.

3. Pour des motifs dûment justifiés, des congés exceptionnels de courte durée seront accordés en dehors du congé annuel dans les limites imposées par les besoins et les possibilités du service.

4. Les bureaux seront fermés sans que cela ne donne lieu ni à récupération, ni à perte de salaire :

- le lundi qui suit, d'une part, Noël, d'autre part, le 1er janvier, si ces fêtes correspondent à un dimanche ;

- le vendredi précédant, d'une part, Noël, d'autre part, le 1er janvier, si ces fêtes correspondent à un samedi.

5. Les bilans de santé, passés dans un centre de sécurité sociale ou dans un centre conventionné, ne donnent pas lieu à retenue sur les appointements et sont sans incidence sur le calcul des primes et indemnités ; il en est de même pour les examens ou contrôles médicaux auquels les salariés sont convoqués soit par la sécurité sociale, soit à la demande expresse des médecins qui suivent leur état de santé ; la convocation devra être produite.

(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 226-1 du code du travail (arrêté du 19 septembre 1994, art. 1er).

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Entrée en vigueur le 22 mars 2012
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Décisions18


1Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 12 février 2014, n° 12/02780
Infirmation partielle

[…] Considérant que l'article 22-9 de la convention collective attribue une prime d'ancienneté aux salariés classés dans les cinq premiers groupes de classification ainsi qu'aux salariés classés dans le groupe VI lorsqu'ils bénéficient des dispositions de l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, laquelle institue une garantie de prévoyance et de retraite obligatoire :

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  • Prime d'ancienneté·
  • Cadre·
  • Salarié·
  • Convention collective·
  • Salaire·
  • Classification·
  • Sociétés·
  • Retraite·
  • Classes·
  • Prévoyance

2Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 13 octobre 2011, n° 10/01727
Infirmation partielle

[…] Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, […] Considérant qu'il résulte de l'article 22 de l'annexe A de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 instituant l'ARCCO que 'les périodes d'incapacité de travail donnant lieu à une suspension ou à une rupture du contrat de travail occasionnées par une maladie, […]

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  • Durée·
  • Attestation·
  • Titre·
  • Rupture·
  • Indemnité·
  • Dommages-intérêts·
  • Contrat de travail·
  • Abandon de poste·
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  • Requalification

3Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 27 avril 2010, n° 08/05679
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Monsieur A Y a été embauché le 24 septembre 1979 par le laboratoire Z en qualité de visiteur médical exclusif, coefficient 250, non cadre, par un contrat de travail qui selon lui prévoyait le versement d'une prime d'ancienneté progressive jusqu'à 15% du salaire de base au bout de quinze ans d'ancienneté, selon les modalités prévues par l'article 22-9° a) de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

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