Article 1.2 Convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, travaux publics et activités annexes (Martinique) du 31 mai 2012

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Version01/07/2013

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013


Le critère d'application de la présente convention est l'activité réelle exercée par l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE ne constituant à cet égard qu'une simple présomption.
Les activités visées sont :
21.06 Construction métallique
Sont uniquement visés les ateliers de production et montage d'ossatures métalliques pour le bâtiment (*).
24.03 Fabrication et installation de matériel aéraulique, thermique et frigorifique
Sont visées les entreprises de fabrication et d'installation d'appareils de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (*).
55.10 Travaux d'aménagement des terres et des eaux, voirie, parcs et jardins
Sont visées, pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment ou de travaux publics effectuant des travaux d'aménagement des terres et des eaux, de voirie et réseaux divers, de voirie, dans les parcs et jardins, notamment :
Exécution de travaux de voirie en zone urbaine ou rurale :
– voirie urbaine ;
– petits travaux de voirie :
– voirie et réseaux divers, chaussées pavées, bordures ;
– signalisation ;
– aménagement d'espaces verts :
– plantations ornementales (pelouses, abords des routes...) ;
– terrains de sports ;
– aménagement de terrains de culture, remise en état du sol :
– drainage, irrigation ;
– captage par puits ou autre ;
– curage de fossés.
Exécution d'installations d'hygiène publique :
– réseaux d'adduction et de distribution d'eau et de fluides divers par canalisations sous pression ;
– réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales, égouts ;
– stations de pompage ;
– stations d'épuration et de traitement des eaux usées ;
– abattoirs ;
– stations de traitement des ordures ménagères.
55.11 Construction de lignes de transports d'électricité
Sont visées les entreprises qui effectuent des travaux de construction de lignes de transport d'électricité, y compris les travaux d'installation et montage de postes de transformation, d'armoires de distribution et de groupes électrogènes qui y sont liés (*) :
– construction de lignes de très haute tension ;
– construction de réseaux haute et basse tension ;
– éclairage rural ;
– lignes aériennes de traction électrique et caténaires ;
– canalisations électriques autres qu'aériennes ;
– construction de lignes pour courants faibles (télécommunications et centraux téléphoniques) ;
– lignes de distribution ;
– signalisation, éclairage public, techniques de protection ;
– chauffage de routes ou de pistes ;
– grands postes de transformation ;
– centrales et installations industrielles de haute technicité.
55.12 Travaux d'infrastructure générale
Sont visées les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises qui effectuent des travaux d'infrastructure générale demandant le plus souvent une modification importante du soi ou destinés aux grandes communications, notamment :
– terrassement en grande masse ;
– démolition ou abattage par procédés mécaniques, par explosif ou par fusion thermique... ;
– construction et entretien de voies ferrées et de leurs structures annexes ;
– travaux en site maritime ou fluvial :
– dragage et déroctage ;
– battage de pieux et palplanches ;
– travaux subaquatiques... ;
– mise en place, au moyen d'engins flottants, d'éléments préfabriqués, en immersion ou en élévation ;
– travaux souterrains ;
– travaux de pose de canalisations à grande distance pour distribution de fluide, liquide, gazeux et de réseaux de canalisations industrielles.
55.13 Construction de chaussées
Sont visées les entreprises effectuant des travaux de construction des chaussées de mutes de liaison, de pistes d'aérodromes et de voies de circulation ou de stationnement assimilables à des routes dans les ensembles industriels ou commerciaux, publics ou privés, ainsi que les plates-formes spéciales pour terrains de sports :
– terrassement sous chaussée ;
– construction des corps de chaussée ;
– couche de surface (en enrobés avec mise en œuvre seule ou fabrication et mise en œuvre, asphaltes coulés, enduits superficiels...) ;
– mise en œuvre de revêtement en béton de ciment ;
– rabotage, rectification et reprofilage ;
– travaux annexes (signalisation horizontale, barrières de sécurité...).
55.20 Entreprises de forage, sondage, fondation spéciale
Sont visées, pour partie, les entreprises générales de bâtiment, les entreprises effectuant des travaux de :
– fondation et consolidation des sols par ouvrages interposés : pieux, puits, palplanches, caissons... ;
– traitement des sols par :
– injection, congélation, parois moulées ;
– rabattement de nappe, béton immergé... ;
– reconnaissance des sols : forages et sondages de toute nature et par tout procédé (y compris forages pétroliers) ;
– les entreprises de maçonnerie, de plâtrerie, de travaux en ciment, béton, béton armé pour le bâtiment ;
– les entreprises de terrassement et de démolition pour le bâtiment ;
– les entreprises de terrassement et de maçonnerie pour le bâtiment, fondation par puits et consolidation pour le bâtiment.
55.30 Construction d'ossatures autres que métalliques
Sont visées, pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises effectuant des travaux de construction d'ossatures autres que métalliques, notamment en béton armé ou précontraint, demandant du fait de leurs dimensions ou du procédé utilisé une technicité particulière, par exemple :
– charpentes d'immeubles de 10 étages et plus ;
– barrages ;
– ponts, ouvrages de croisement à plusieurs niveaux ;
– génie civil de centrales de toute nature productrices d'énergie ;
– génie civil d'unités pour la sidérurgie, la chimie... ;
– silos, réfrigérants, hyperboliques, cheminées en béton ;
– réservoirs, cuves, châteaux d'eau ;
– coupoles, voiles minces ;
– piscines, bassins divers ;
– étanchéité.
55.31 Installations industrielles, montage levage
Sont visées, pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment effectuant des travaux d'installations industrielles ou de montage-levage, ainsi que :
– les entreprises de constructions et d'entretiens de fours industriels et de boulangerie en maçonnerie et en matériaux réfractaires de tous types ;
– les entreprises de construction de cheminées d'usine.
Sont visées, pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil qui effectuent des travaux d'installation, de montage ou de levage d'ouvrages de toute nature, notamment métalliques, exécutés en site terrestre, fluvial ou maritime, par exemple :
– ponts fixes ou mobiles ;
– vannes de barrage ;
– portes d'écluses, élévateurs et ascenseurs à bateaux ;
– ossatures de charpentes industrielles, de centrales thermiques... ;
– ossatures de halls industriels ;
– installations pour la sidérurgie ;
– pylônes, téléphériques ;
– éléments d'ouvrages préfabriqués.
55.40 Installation électrique
A l'exception des entreprises d'installation électrique dans les établissements industriels, de recherche radio-électrique et de l'électronique, sont visées :
– les entreprises spécialisées dans l'équipement électrique des usines et autres établissements industriels (à l'exception de celles qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention collective, appliquaient une autre convention collective que celles du bâtiment et des travaux publics) ;
– pour partie, les entreprises de couverture, plomberie et chauffage ;
– les entreprises de plomberie, génie climatique et électricité ;
– les entreprises d'installation d'électricité dans les locaux d'habitation, magasins, bureaux, bâtiments industriels et autres bâtiments ;
– les entreprises de pose d'enseignes lumineuses.
55.50 Construction industrialisée
Sont visées, pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment et travaux publics réalisant des constructions industrialisées ; les entreprises de fabrication et pose de maisons métalliques (*), les entreprises de travaux publics et de génie civil réalisant des ouvrages ou parties d'ouvrage par assemblage d'éléments préfabriqués métalliques ou en béton, par exemple :
– poutres de pont ;
– voussoirs pour tunnel...
55.60 Maçonnerie et travaux courants de béton armé
Sont visées :
– pour partie, les entreprises générales de bâtiment ; les entreprises de bâtiment et travaux publics effectuant de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et de démolition ;
– pour partie, les entreprises exerçant des activités de génie civil non classées dans les groupes précédents et les entreprises de travaux publics effectuant de la maçonnerie, de la démolition et des travaux courants de béton armé, de terrassement et de fondation.
55.70 Génie climatique
Sont visées :
– les entreprises de couverture, plomberie et chauffage ;
– les entreprises d'installations de chauffage et d'électricité ;
– les entreprises de fumisterie de bâtiment, ramonage, installations de chauffage et de production d'eau chaude :
– les entreprises de chauffage central, de ventilation, de climatisation ou d'isolation thermique, phonique et anti-vibratile ;
– pour partie, les entreprises de travaux publics et de génie civil effectuant des travaux d'application thermique et frigorifique de l'électricité (*).
55.71 Menuiserie-serrurerie
Sont visées :
A l'exclusion des entreprises de fermetures métalliques dont l'activité se limite à la fabrication, sont notamment visées :
– les entreprises de charpente en bois ;
– les entreprises d'installation de cuisine ;
– les entreprises d'aménagement de placards ;
– les entreprises de fabrication et pose de parquets (à l'exception des parquets mosaïques) ;
– les entreprises de menuiserie du bâtiment (menuiserie bois, métallique intérieure, extérieure, y compris les murs-rideaux) (pose associée ou non à la fabrication) ;
– les entreprises de charpente et de maçonnerie associées ;
– les entreprises de serrurerie intérieure et extérieure du bâtiment (fabrication, pose et réparation) (*) ;
– les entreprises de pose de petite charpente en fer pour le bâtiment ;
– les entreprises de pose de clôtures ;
– les entreprises de ferronnerie pour le bâtiment (fabrication et pose associées) (*) (balcons, rampes d'escalier, grilles...) ;
– les entreprises de fourniture d'armatures métalliques préparées pour le béton armé (*).
55.72 Couverture-plomberie, installations sanitaires
Sont visées :
– les entreprises de couverture, plomberie (avec ou sans installation de chauffage) ;
– les entreprises de couverture en tous matériaux ;
– les entreprises de plomberie, installation sanitaire ;
– les entreprises d'étanchéité.
55.73 Aménagements-finitions
Sont notamment visées :
– les entreprises de construction et d'installation de stands pour les foires et les expositions ;
– les entreprises de fabrication de maquettes et plans en relief ;
– les entreprises de plâtrerie, staff, cloisons en plâtre, plafonnage, plafonds en plâtre ;
– les entreprises de fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment ;
– les entreprises de peinture du bâtiment, décoration ;
– les entreprises d'installations diverses dans les immeubles (notamment pose de linoléums et autres revêtements plastiques, pour les entreprises de pose de vitres, glaces et vitrines (*) ;
– les entreprises de peinture, plâtre, vitrerie (associés) ;
– les entreprises d'installations et d'aménagements des locaux commerciaux (magasins, boutiques, devantures, bars, cafés, restaurants, vitrines...) ; cependant, pour l'installation et l'aménagement de locaux commerciaux à base métallique (*) ;
– les entreprises de pose de paratonnerre (à l'exclusion de la fabrication) ;
– les entreprises de travaux d'aménagements spéciaux (installations de laboratoires, revêtements de sols et des murs en tous matériaux, calfeutrements métalliques, couvre-marches), à l'exclusion de la fabrication et de l'installation de matériel de laboratoire.
87.08 Services de nettoyage
Sont visées pour partie, les entreprises de ramonage.


(*) Clause d'attribution  (1)


Les activités économiques pour lesquelles a été prévue la présente clause d'attribution seront soumises aux règles suivantes :
1. La présente convention collective régionale sera appliquée lorsque le personnel concourant à la pose – y compris le personnel des bureaux d'études, les techniciens, la maîtrise (le personnel administratif et le personnel dont l'activité est mal délimitée restant en dehors du calcul) représente au moins 80 % de l'activité de l'entreprise caractérisée par les effectifs respectifs.
2. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus se situe entre 20 % et 80 %, les entreprises peuvent opter entre l'application de la présente convention collective régionale et l'application de la convention collective correspondant à leurs autres activités, après accord avec les représentants des organisations signataires de la présente convention collective régionale ou, à défaut, des représentants du personnel.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter soit de l'entrée en vigueur de la présente convention collective régionale, soit pour les entreprises créées postérieurement, de la date de leur création.
3. Lorsque le personnel concourant à la pose au sens ci-dessus représente moins de 20 %, la présente convention collective régionale n'est pas applicable.
Toutefois, les entreprises visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus pourront continuer d'appliquer la convention collective qu'elles appliquaient à la date de publication de l'arrêté portant extension de la présente convention collective régionale.


Cas des entreprises de menuiserie métallique ou de menuiserie et fermetures métalliques


Est également incluse dans le champ d'application l'activité suivante, classée dans le groupe ci-dessous :
21.07 Menuiserie métallique de bâtiment
Il en sera de même pour la fabrication et la pose associées de menuiserie et de fermetures métalliques classées dans le groupe 55.71.
Les dispositions de la présente convention s'appliquent dès le premier jour aux ETAM des entreprises étrangères intervenant en Martinique, dans les conditions fixées par les lois et règlements.

(1) La clause d'attribution figurant à l'article 1.2 est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-2 du code du travail.
 
(Arrêté du 30 mai 2013 - art. 1)

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-16.531, Inédit
Cassation partielle

[…] alors « qu'une convention collective en vigueur non étendue n'est applicable au sein d'une entreprise qu'à compter de l'adhésion de cette dernière à une organisation patronale signataire de la convention ; […] ne pouvait bénéficier de congés d'ancienneté dans les conditions fixées par l'article 5.1.1 de la convention collective régionale ETAM du bâtiment, […] la cour d'appel a violé l'article L. 2262-1 du code du travail ensemble l'article 5.1.1 de la convention collective régionale ETAM du bâtiment, […] que la salariée ayant une ancienneté de 12 années, […] les juges du fond ont statué par des motifs inopérants et privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail et de l'article 1.2 de la convention collective la convention collective régionale ETAM du bâtiment, […]

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