Article 20.1 Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement
a) Les salariés comptant au minimum 1 année d'ancienneté telle que définie à l'article 31 de la présente convention collective auront droit en cas de licenciement, sauf en cas de faute grave ou lourde, au paiement d'une indemnité calculée de la manière suivante :
Pour chacune des 10 premières années d'ancienneté dans l'entreprise, 1/4 du salaire mensuel tel que calculé au paragraphe b par année d'ancienneté.
Puis, pour chacune des années d'ancienneté dans l'entreprise à partir de la 11e année, 1/3 de ce même salaire.
Pour les salariés âgés de plus de 50 ans dont le licenciement intervient après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité pour chacune des années de présence sera calculée de la manière suivante :
Les 2/3 du salaire mensuel tel que calculé au paragraphe b par année d'ancienneté.
b) Base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement
L'indemnité de licenciement se calcule sur la base de 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans tous les cas, tous les éléments de rémunération confondus sont pris en compte, qu'ils soient réguliers ou non, obligatoires ou non.
Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne doit être prise en compte que pro rata temporis.
En tout état de cause, le montant de ces indemnités de licenciement ne peut être inférieur à celui prescrit par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
Conformément à l'article L. 3123-13 du code du travail, « l'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise ».
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Décisions • 13
[…] * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; […] — le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement de 2 723,79 euros x 22 = 39948,92 euros en vertu de l'article 20.1 de la convention collective applicable, au regard de l'ancienneté de 22 ans à la date du licenciement, l'employeur relevant à juste titre que la salariée, qui reconnaît avoir cette ancienneté, effectue sans raison valable son calcul sur la base de 24 ans d'ancienneté.
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[…] Le 7 avril 2017, Madame X a envoyé un courrier à son employeur pour l'informer de son souhait de renoncer à son emploi du fait de son état d'indisponibilité prolongée conformément à l'article 47 de la convention collective nationale des agences de voyages et dans les conditions prévues à l'article 20 de la même convention. […] Il convient, en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société VIVIAL, qui ne développe aucun moyen critique s'agissant des modalités du calcul retenues notamment au regard des prétentions par ailleurs formée s'agissant de l'ancienneté de la salariée, à payer à Madame X une indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 20.1 de la convention collective applicable de 11643,75 euros.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 26 octobre 2018, n° 17/05076
[…] — 20 891,14 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; […] M me X demande un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement en vertu de l'article 20.1 de la convention collective qui stipule :
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