Article L331-7 du Code de la propriété intellectuelle

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. L331-40 (VD)

Entrée en vigueur le 3 août 2006

Est créé par : Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 14 () JORF 3 août 2006

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Tout éditeur de logiciel, tout fabricant de système technique et tout exploitant de service peut, en cas de refus d'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité, demander à l'Autorité de régulation des mesures techniques de garantir l'interopérabilité des systèmes et des services existants, dans le respect des droits des parties, et d'obtenir du titulaire des droits sur la mesure technique les informations essentielles à cette interopérabilité. A compter de sa saisine, l'autorité dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa décision.

On entend par informations essentielles à l'interopérabilité la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d'accéder, y compris dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à une oeuvre ou à un objet protégé par une mesure technique et aux informations sous forme électronique jointes, dans le respect des conditions d'utilisation de l'oeuvre ou de l'objet protégé qui ont été définies à l'origine.

Le titulaire des droits sur la mesure technique ne peut imposer au bénéficiaire de renoncer à la publication du code source et de la documentation technique de son logiciel indépendant et interopérant que s'il apporte la preuve que celle-ci aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité de ladite mesure technique.

L'autorité peut accepter des engagements proposés par les parties et de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité. A défaut d'un accord entre les parties et après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, elle rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les conditions dans lesquelles le demandeur peut obtenir l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité et les engagements qu'il doit respecter pour garantir l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, ainsi que les conditions d'accès et d'usage du contenu protégé. L'astreinte prononcée par l'autorité est liquidée par cette dernière.

L'autorité a le pouvoir d'infliger une sanction pécuniaire applicable soit en cas d'inexécution de ses injonctions, soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés. Chaque sanction pécuniaire est proportionnée à l'importance du dommage causé aux intéressés, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné et à l'éventuelle réitération des pratiques contraires à l'interopérabilité. Elle est déterminée individuellement et de façon motivée. Son montant maximum s'élève à 5 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques contraires à l'interopérabilité ont été mises en oeuvre dans le cas d'une entreprise et à 1, 5 million d'euros dans les autres cas.

Les décisions de l'autorité sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours a un effet suspensif.

Le président de l'Autorité de régulation des mesures techniques saisit le Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il pourrait avoir connaissance dans le secteur des mesures techniques. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, dans les conditions prévues à l'article L. 464-1 du code de commerce. Le président de l'autorité peut également le saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence. l'Autorité de la concurrence communique à l'autorité toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci et recueille son avis sur les pratiques dont il est saisi dans le secteur des mesures techniques mentionnées à l'article L. 331-5 du présent code.

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Entrée en vigueur le 3 août 2006
Sortie de vigueur le 15 novembre 2008
13 textes citent l'article

Commentaires12


www.nicolas-herzog.net · 3 janvier 2017

[…] L'association demandait en substance au Tribunal d'enjoindre, sous astreinte […] Le Tribunal poursuit en rappelant le cadre juridique applicable au litige : Les articles L.111-1, L.213-1 et L.122-1 du Code de la consommation relatifs à l'obligation d'information des consommateurs, au délit de tromperie et à l'interdiction des ventes subordonnées ; Le considérant 54 du préambule, les articles 6.1, 6.3 et 8.1 de la directive n°2001/29/CE relatifs au régime juridique des mesures techniques de protection ; […] Les articles L.331-5, L.335-3-1, et L.331-7 du Code de la propriété intellectuelle transposant en droit français la directive précitée.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 novembre 2014

- Article 4 I. - Après l'article L. 122-3 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 122-3-1. […] - Article 20 L'article L. 335-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Art. L. 335-1. […] -2 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 335-2-1 ainsi rédigé : « Art. […] ] - Article 22 Après l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés deux articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 ainsi rédigés : « Art.

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www.droit-technologie.org · 9 septembre 2007

Il se trouve également consacré à l'article 5.5 de la Directive du 22 mai 2001 relative aux droits d'auteur dans la société de l'information et transposée dans le Code de la Propriété Intellectuelle par la loi DADVSI. […] […] Les mesures techniques peuvent être appliquées à toute œuvre ou interprétation, à l'exception des logiciels (art. L. 331-5 CPI).

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information
Non conformité

[…] 38. Considérant que l'article 13 de la loi déférée insère dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 331-5 ; que le quatrième alinéa de ce dernier dispose que c'est « dans le respect du droit d'auteur » que « les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité » et que « les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies aux articles L. 331-6 et L. 331-7 » ;

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  • Droits voisins·
  • Mesure technique·
  • Interopérabilité·
  • Droits d'auteur·
  • Titulaire de droit·
  • Directive·
  • Propriété intellectuelle·
  • Constitution·
  • Propriété·
  • Exception

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 15 décembre 2006, n° 05/03574

[…] - article L.331-5 du Code de la propriété intellectuelle : “ Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires du droit d'auteur (…) d'une oeuvre (…) sont protégées dans les conditions prévues au présent titre (…) Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies aux articles L.331-6 et L.331-7

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  • Interopérabilité·
  • Protection·
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  • Technique
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Documents parlementaires123

Mesdames, Messieurs, L'examen du projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l'ère numérique, déposé à l'Assemblée nationale le 5 décembre 2019 et adopté par sa commission des affaires culturelles et de l'éducation le 5 mars 2020, a été suspendu à la suite de la proclamation de l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 à compter du 24 mars 2020. Compte tenu de l'importance qui s'attache toutefois à l'adoption des mesures relatives à la lutte contre le piratage, particulièrement attendues par les professionnels, le présent … Lire la suite…
Le présent amendement constitue une coordination des dispositions de la présente proposition de loi avec les dispositions de l'article L. 331-7 du code de la propriété intellectuelle relatives aux mesures techniques de protection de l'information. Lire la suite…
M. David Assouline, rapporteur. - Je vous propose une série d'amendements - de pure coordination - destinés à aligner le régime des droits voisins des éditeurs et des agences de presse sur le droit commun des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes, tel que prévu dans le code de la propriété intellectuelle. Les amendements COM-6, COM-7, COM-8, COM-9, COM-10, COM-11, COM-12, COM-13 et COM-14 sont adoptés et deviennent articles additionnels. Lire la suite…
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