Article L331-5 du Code de la propriété intellectuelle
Article L331-4
Article L331-6

Entrée en vigueur le 3 août 2006

Est créé par : Loi n°2006-961 du 1 août 2006 - art. 13 () JORF 3 août 2006

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme sont protégées dans les conditions prévues au présent titre.
On entend par mesure technique au sens du premier alinéa toute technologie, dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.
Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.
Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies aux articles L. 331-6 et L. 331-7.
Les dispositions du présent chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-6-1 du présent code.
Entrée en vigueur le 3 août 2006
Sortie de vigueur le 1 novembre 2009

Commentaires50

1Le CSPLA publie un rapport sur les NFT
www.nomosparis.com · 4 octobre 2022

Parfois assimilés au « jeton » du code monétaire et financier (article L.522-2 du CMF), ou aux « actifs numériques » de l'article L.54-10-1 du même code pour l'application des règles fiscales, […] sauf exception, ne saurait être qualifié d'œuvre au sens du code la propriété intellectuelle, puisqu'il consiste généralement en un processus de codage informatique contraint, incapable d'exprimer la personnalité de son auteur. […] Les smart contracts auxquels ils sont rattachés pourraient contenir les mesures de protection et d'information visés aux articles L.331-5 et L.331-11 du code de la propriété intellectuelle, permettant ainsi d'identifier l'auteur et ses ayants-droits, […]

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2Règlement de différend : l'Hadopi saisie d'une demande de la société Cosmos
Arcom · 20 juin 2022

Il a résulté de l'instruction, des constations techniques faites par l'expert dans son rapport mais également à l'appui du rapport du rapporteur du 21 juin 2021 que la mesure technique de protection ne portait pas sur une base de données ni plus largement sur un objet protégé par le droit d'auteur ou un droit voisin ainsi que l'exige les dispositions des articles L. 331-5, L. 331-13 et L. 331-31 du code de la propriété intellectuelle.

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3NFT nouvel OJNI* ?
www.pechenard.com · 30 novembre 2021

Essentiellement utilisé dans le domaine de l'art et de la création, la question a pu se poser de la qualification des NFT au regard de nos vieux articles du code de la propriété intellectuelle. […] L'accès au contenu est de fait exclusivement réservé à son titulaire. […] Si le contenu du NFT est une œuvre de l'esprit, cet outil de cryptage pourrait se heurter aux dispositions du code de la propriété intellectuelle concernant les mesures techniques de protection mises en place par les titulaires des droits pour empêcher la reproduction, l'exploitation des œuvres par des tiers non autorisés (articles L.331-5 et suivants).

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Décisions17

1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27 novembre 2019, 424398Rejet

[…] 6. L'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle cité au point 4 dispose que le montant de la rémunération tient compte du degré d'utilisation des mesures techniques définies à l'article L. 331-5 du même code et de leur incidence sur les usages relevant de l'exception pour copie privée. […] Par ailleurs, il n'appartenait pas à la commission prévue à l'article L. 311-5 de se prononcer sur la légalité de telles mesures de protection. […]

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[…] Faits prévus par les articles L. 335-3, L. 335-2 al.2, […] L. 122-6, du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L. 335-2 al.2, L. 335-5 al.1, L. 335-6, […] directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle par le procédé suivant, […] Considérant que l'article L 331-5 du code de la propriété intellectuelle dispose : […] Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'intéropérabilité dans les conditions définies aux articles L 331-6 et L 331-7 qu'aux termes de ces deux derniers articles, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 7 novembre 2008, n° 07/08755

[…] Qu'il argue également de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-9 du Code de la propriété intellectuelle, lequel impose au contrat d'édition de mentionner “la faculté pour le producteur de recourir aux mesures techniques prévues à l'article L. 331-5 ainsi qu'aux informations sous forme électronique prévues à l'article L. 331-22 en précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d'exploitation, de même que les conditions dans lesquelles l'auteur peut avoir accès aux caractéristiques essentielles desdites mesures techniques ou informations sous forme électronique auxquelles le producteur a effectivement recours pour assurer l'exploitation de l'oeuvre” ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).