Article 208 C du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Est créé par : Loi - art. 11 () JORF 31 décembre 2002

I. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n'est pas inférieur à 15 millions d'euros, qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1, 2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique.
II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice, soumises à l'impôt sur les sociétés et ayant un objet identique, peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice provenant de la location des immeubles et des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles, de participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime.
Les bénéfices exonérés provenant des opérations de location des immeubles sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 % avant la fin de l'exercice qui suit celui de leur réalisation.
Les bénéfices exonérés provenant de la cession des immeubles, des participations dans des personnes visées à l'article 8 ou dans des filiales soumises au présent régime sont obligatoirement distribués à hauteur de 50 % avant la fin du deuxième exercice qui suit celui de leur réalisation.
Sont exonérés les produits versés en application des trois alinéas précédents s'ils sont distribués au cours de l'exercice suivant celui de leur perception par une société ayant opté pour le présent régime.
Pour l'application des présentes dispositions, les opérations visées au premier alinéa et réalisées par des organismes mentionnés à l'article 8 sont réputées être faites par les associés, lorsque ceux-ci sont admis au bénéfice du présent régime, à hauteur de leur participation.
III. - L'option doit être notifiée au plus tard avant la fin du quatrième mois de l'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise au présent régime, à l'exception de l'exercice clos en 2003 pour lequel l'option doit être notifiée avant le 30 septembre 2003.
Cette option est irrévocable.
IV. - En cas de sortie du présent régime de la société d'investissements immobiliers cotée dans les dix années suivant l'option, les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219 font l'objet d'une imposition au taux prévu au I dudit article au titre de l'exercice de sortie sous déduction de l'impôt payé au titre du IV du même article.
V. - Un décret fixe les conditions de l'option et les obligations déclaratives des sociétés soumises au présent régime.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004
31 textes citent l'article

Commentaires113


Deloitte Société d'Avocats · 12 mars 2024

[…] Elle a donc acquitté la branch tax au titre des exercices 2014 à 2019, au taux de 10 % (par application combinée de l'article 115 quinquies du CGI et de l'article 17,8 de la convention franco-belge), avant d'en demander la restitution, en invoquant la contrariété du […] ; laquelle n'aurait, selon elle, pas été assujettie une SIIC française bénéficiant soit du régime mère-fille, soit de l'exonération spécifique prévue par l'article 208 C du CGI.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail ..................... 8 ­ Article 1 .............................................................................................................................................. 8 ­ Article L. 3326­1 du code du travail en vigueur depuis le 1er mai 2008 ............................................. 8 C. […] 44 sexies A, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. […] Loi n 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise ­ Article 33 ­ Article L. 442-13 du code du travail 5. […]

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CMS · 29 juin 2023

Les SIIC et leurs filiales ayant opté pour le régime de l'article 208 C du Code général des impôts (CGI) doivent avoir pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location.

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Décisions230


1Tribunal de commerce de Nanterre, 22 septembre 2011, n° 2011P01065

[…] * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT. (1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de

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2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 13 janvier 2009, n° 2009-00092

[…] des articles 34, 35 et 36 de la Loi entreprises nouvelles at. 44 sexies créées en Corse, art 208 sexies sociétés d'invetissenents immobiliers cotées (art 208 C du CGI) zone […]

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  • Tva·
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  • Facture·
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  • Déficit·
  • Capital·
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3Tribunal administratif de Montreuil, 19 mai 2011, n° 1002888
Réformation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient que l'imposition des provisions pour risque et dépréciation suite à l'option pour le régime fiscal de l'article 208 C du code général des impôts est contraire à l'article 201 du même code dès lors que ces provisions ne sont pas des bénéfices ; que l'imposition de ces provisions en cas de cessation d'activité est contraire aux énonciations de la documentation administrative de base 4 A-633 ; qu'en tout état de cause, la reprise de provisions aurait pour contrepartie une perte d'un élément d'actif ;

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  • Imposition·
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  • Justice administrative·
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Documents parlementaires18

Le rapport de l'Inspection Générale des Finances n°2013-M-016-02 de juin 2013 dans sa fiche 9 à la page 11 préconise de : - relever l'obligation de distribution des produits de location de 85 % à 95 % ; - relever le taux de distribution des plus-values de 50 % à 70 %. Cette recommandation s'inscrit dans une volonté de reconfigurer des interventions dont le poids budgétaire est élevé au regard des enjeux de la compétitivité de demain, pour 330 millions d'euros d'économies. Cet amendement a pour objet de suivre les recommandations de l'IGF. L'amendement oblige donc la société … Lire la suite…
Elle examine ensuite l'amendement I-CF1346 de M. Jean-Noël Barrot. Mme Sarah El Haïry. Cet amendement, qui fait suite à un rapport de l'IGF, vise à obliger les sociétés d'investissement immobilier cotées à distribuer 70 % des revenus de plus-values. M. le Rapporteur général. Avis de sagesse. La commission adopte l'amendement I-CF1346 (amendement I-2498). * * * Lire la suite…
Le rapport de l'Inspection Générale des Finances n°2013-M-016-02 de juin 2013 dans sa fiche 9 à la page 11 préconise de : - relever l'obligation de distribution des produits de location de 85 % à 95 % ; - relever le taux de distribution des plus-values de 50 % à 70 %. Cette recommandation s'inscrit dans une volonté de reconfigurer des interventions dont le poids budgétaire est élevé au regard des enjeux de la compétitivité de demain, pour 330 millions d'euros d'économies. Cet amendement a pour objet de suivre les recommandations de l'IGF. L'amendement oblige donc la société … Lire la suite…
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