Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre II : Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales / Section III : Détermination du bénéfice imposable
Article 210 B du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport :
a De conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport;
b De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures.
2 Les plus-values ou moins-values dégagées sur les titres répartis dans les conditions prévues à l'article 115-2 ne sont pas retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la personne morale apporteuse.
1) Voir art. 1649 nonies, Annexe IV, art. 170 quater, et arrêté du 24 mai 1971 (J.O. du 29).
Commentaires • 286
[…] Le transfert du bénéfice du crédit d'impôt résulte de la transmission des droits et obligations de la société absorbée ou apporteuse à la société absorbante ou bénéficiaire et n'est donc pas subordonné à la condition que l'opération de fusion ou assimilée soit placée sous le régime spécial prévu à l'article 210 A du CGI et à l'article 210 B du CGI. […] _Reversement_par_lentrepr_314">II-B-4-a § 290). […] Champ d'application […] Le crédit d'impôt spectacles vivants musicaux ou de variétés prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts (CGI) est institué en faveur des entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail (C. trav.), et soumises à l'impôt sur les sociétés.
Lire la suite…[…] Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, […] et notamment à la contribution additionnelle de 3,3 % prévue à l'article 235 ter ZC du CGI ou, le cas échéant, au taux réduit de 15 % en faveur des PME prévu au b du I de l'article 219 du CGI. […] Combinaison avec le prélèvement prévu à l'article 244 bis B du CGI […] 1. […] _Un_dispositif_specifique_21" data-public-commentary="5061-PGP" data-public-commentary-to-replace="5061-PGP_BOI-IS-GPE-20-20-60-20200415">II-B § 210 à 250 du BOI-IS-GPE-20-20-60.
Lire la suite…Décisions • 373
[…] Elle soutient que la double imposition de la plus-value d'apport au niveau de la société apporteuse et de la société bénéficiaire de l'apport, prévue par l'article 210 B du code général des impôts, est contraire aux dispositions de la directive n° 90/434/CE du 23 juillet 1990 ; que le législateur a choisi de ne pas distinguer les apports réalisés entre sociétés françaises et ceux entre sociétés d'Etats membres différents, comme le précise l'instruction 4-I-1-93 du 11 août 1993 ; que la Cour de justice des communautés européennes a reconnu la prééminence du droit communautaire lorsque le législateur en fait application en droit interne sans y être contraint ; que l'article 210 B du code général des impôts opère une confusion entre l'opération d'apport et celle d'échange de titre ;
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts : " 1. […] L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes : (…) b. elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière ; c. elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 11 mai 2023, n° 20/03720
[…] — qu'il était en outre indiqué les modalités et le rappel de ce que l'opération est un apport partiel d'actif constitué par une branche complète d'activité et ce, conformément aux dispositions du dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 210 B du Code Général des Impôts.
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S'agissant du cas particulier des cessions d'actions de sociétés cotées (II-A § 40 du BOI-ENR-DMTOM-40-10-10), le fait générateur de l'impôt est exclusivement constitué par la date d'un acte (code général des impôts [CGI], art. 635, 2-7° et CGI, art. 726, I-1°). […] B. […] , au moment de l'acquisition de droits concernée, les acquisitions de droits entre sociétés du même groupe, au sens de l'article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI, et les acquisitions intervenant dans les conditions prévues à l'article 210 A du CGI et à l'article 210 B du CGI ;
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