Article 223 L du Code général des impôts

Entrée en vigueur le 31 décembre 1987

Est créé par : Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 68 (P) JORF 31 décembre 1987

1. Les dispositions de l'article 214 A ne sont pas applicables aux sommes allouées à titre de dividendes par des sociétés du groupe à d'autres sociétés du même groupe.
2. Les sociétés du groupe ne peuvent pas bénéficier du crédit d'impôt mentionné aux articles 220 quater et 220 quater A.
3. Les déductions effectuées par des sociétés du groupe au titre des dispositions du 2 de l'article 39 quinquies A et du paragraphe II de l'article 238 bis HA à raison des sommes versées pour la souscription au capital d'autres sociétés du même groupe sont réintégrées au résultat d'ensemble.
4. Si les résultats d'une société du groupe sont imposables selon les modalités prévues à l'article 217 bis, les sommes qui leur sont ajoutées ou retranchées pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d'ensemble, ne sont retenues que pour les deux tiers de leur montant.
5. Pour le calcul de la participation et de la réserve spéciale de participation prévues par les articles 7 à 21 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés, chaque société du groupe retient le bénéfice imposable de l'exercice et l'impôt sur les sociétés déterminés comme si elle était imposée séparément.
6. a) Les déficits dont le report a été autorisé en application du paragraphe II de l'article 209 à la suite d'une fusion ou opération assimilée effectuée à compter du 16 septembre 1987 et qui n'ont pas été déduits par la société bénéficiaire des apports avant son entrée dans le groupe sont reportables sur les bénéfices ultérieurs de cette société, sur agrément du ministre chargé du budget et dans la limite définie par cet agrément.
Lorsqu'une société du groupe reçoit des apports d'une autre société, les déficits de la société apporteuse ou de la société bénéficiaire de l'apport qui n'ont pas été déduits avant la fusion ou opération assimilée, ou sa date d'effet, peuvent être reportés sur les bénéfices ultérieurs de la société du groupe, sur agrément du ministre chargé du budget et dans la limite définie par cet agrément.
b) Si une société du groupe absorbe une autre société membre du groupe depuis moins de cinq ans, la société mère doit, par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 223 J, rapporter au résultat d'ensemble de l'exercice au cours duquel l'opération est réalisée une somme égale au montant de l'excédent de déficit mentionné à cet alinéa. Les dispositions de la deuxième phrase du même alinéa ne sont pas applicables.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également si une société du groupe est affectée dans les cinq ans qui suivent son entrée dans le groupe par l'un des événements mentionnés au 2 ou au 5 de l'article 221.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1987
Sortie de vigueur le 15 juin 1990
8 textes citent l'article

Commentaires73


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

Il résulte des dispositions des art. 223 A, 223 I, 223 L et 223 S du CGI qu'en principe les déficits reportables constitués par un groupe fiscalement intégré lorsque celui-ci a cessé sont imputables sur les bénéfices propres de la société mère de ce groupe en vertu de l'article 223 S du CGI. […] du a du 1 de cet article 223 I, dans la limite du plafond prévu par le troisième alinéa du I de l'article 209. […] L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme. […] L. 223-6 et de l'art. R. 413-214 du code de la route qu'en ce cas le délai de reconstitution est porté à trois ans : 13 décembre 2022, ministre de l'intérieur, n° 463185.

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CMS · 19 janvier 2023

[…] soit la société absorbante constitue un nouveau groupe avec les filiales de l'ancien groupe conformément au c du 6 de l'article 223 L du CGI : les déficits de la société absorbée (c' […] est-à-dire le déficit d'ensemble de l'ancien groupe, après réintégrations de sortie) peuvent être transférés sur agrément à la société absorbante (6 de l'article 223 I), à condition notamment qu'ils proviennent de la société absorbée ou des filiales de l'ancien groupe passées dans le nouveau groupe. […] Un mécanisme d'imputation des déficits sur une base élargie permet toutefois sur agrément de les imputer sur les résultats des sociétés de l'ancien groupe passées dans le nouveau groupe, dans les limites et conditions prévues au 3e alinéa du I de l'article 209 (5 de l'article 223 I).

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Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2022

groupe (art. 223 I du CGI) ? […] (ii) Lorsque la société absorbante décide, au contraire, de constituer un nouveau groupe fiscal intégré avec les filiales de l'ancien groupe, dans les conditions prévues au c du 6 de l'article 223 L du CGI, elle peut bénéficier d'un autre mécanisme de transfert sur agrément, prévu au 6 de l'article 223 I du CGI. […] Afin de faciliter les restructurations des groupes d'entreprises, le législateur a prévu, […]

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Décisions24


1Cour administrative d'appel de Versailles, 22 octobre 2013, n° 11VE03449
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 223 S du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les dispositions prévues à la présente section en cas de sortie du groupe d'une société s'appliquent lorsqu'une société du groupe cesse de remplir les conditions prévues pour l'application du régime défini à cette section. / Il en est de même (…) lorsque le groupe cesse d'exister parce qu'il ne satisfait pas à l'une des conditions prévues à la présente section. / Si le régime prévu à l'article 223 A cesse de s'appliquer à toutes les sociétés du groupe, […] / (…) 5. Dans les situations visées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L, et sous réserve, le cas échéant, […]

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2CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 6 février 2018, 17NC01398, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. […] (…) deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice (…) » ; qu'aux termes de l'article 223 B du même code : « Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe (…). / Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, […] d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées (…) » ; […]

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3Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 14 juin 2017, 395676, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Rejet

[…] Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. […] Aux termes de l'article 223 B du même code : « Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe (…). / Il est majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu'elle détient sur d'autres sociétés du groupe ou des risques qu'elle encourt du fait de telles sociétés (…). […] d'un même groupe créé ou élargi dans les conditions prévues aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L au titre de l'exercice au cours duquel ces provisions sont rapportées (…) ». […]

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  • Champagne·
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  • Société anonyme
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