Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Première Partie : Impôts d'État / Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Chapitre III : Taxes diverses / Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Fonds d'assurance-formation
Article 235 ter JA du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 février 1984
Est créé par : Loi 84-130 1984-02-24 art. 45 JORF 25 février 1984
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
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Décisions • 15
[…] En outre, aux termes de l'article 235 ter JA du code général des impôts dans sa version applicable au présent litige : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-33 du code du travail, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ». […]
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[…] pour les employeurs, que d'une modalité de se libérer d'une imposition qui est prévue par les dispositions de nature législative précitées des articles 235 ter C et 235 ter D du code général des impôts dans le but d'intérêt général de favoriser le développement de la formation professionnelle continue, imposition qui ne présente aucun caractère facultatif quant à son quantum et donne lieu à des déclarations annuelles auprès de l'administration fiscale, et dont le contrôle et le contentieux relèvent des règles applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires en vertu de l'article 235 ter JA du code général des impôts ; […]
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3. CAA de PARIS, 9ème Chambre, 17 décembre 2015, 15PA00434, Inédit au recueil Lebon
[…] – le tribunal a méconnu les dispositions des articles 235 ter JA du code général des impôts et L. 6331-33 du code du travail en estimant que les services fiscaux n'étaient pas compétents pour statuer sur la réclamation litigieuse portant sur le calcul du taux de la participation ;
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