Article L950-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version01/01/1976
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Version25/02/1984
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Version10/07/1990

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L950-10 (M), Loi n°71-575 du 16 juillet 1971 - art. 20 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L951-13 (AbD), Code du travail - art. L951-13 (M)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Des agents commissionnés par les préfets peuvent exiger des employeurs justification qu'il a satisfait aux obligations imposées par les articles L. 950-2 et L. 950-3 et procéder aux contrôles nécessaires.
Ces agents sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves fixées par le code général des impôts.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 janvier 1976
23 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

La décision préfectorale attaquée a été prise en application de l'article L. 920-10 du code du travail. […] du code du travail n'évoquant qu'une possibilité, de sorte que le rejet de ces dépenses ne peut être prononcée pour seul défaut de convention de sous-traitance. […] 950-8 du code du travail, issu de la loi n° 84-130 du 24 février 1984 : "Des agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat sont habilités à ... procéder au contrôle des dépenses effectuées par les organismes de formation pour l'exécution des conventions mentionnées au titre II du présent livre ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 920-10 du même code, […]

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Décisions21


1Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 8 juillet 1998, 161374, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n 88-905 du 2 septembre 1988 ; Vu le code du travail et notamment ses articles L. 920-10, L. 950-8 et R. 950-24 ; Vu la loi n 91-667 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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  • Institutions de la formation professionnelle -contrôle·
  • Formation professionnelle·
  • Travail et emploi·
  • Contrôle sur place·
  • Associations·
  • Formation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Languedoc-roussillon·
  • Conseil d'etat·
  • Décision implicite

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 25 juillet 1989, 89PA00049, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.920-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 75-1332 du 31 décembre 1975 : « Lorsque les dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, […] qu'en vertu de l'article L.950-8 du même code des agents commissionnés par l'autorité administrative sont habilités à procéder au contrôle sur place des dépenses effectuées par les dispensateurs de formation pour l'exécution des conventions de formation professionnelle prévues au titre II du livre IX du code du travail ; qu'aux termes, enfin, […]

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  • Décision de refus d'admettre les dépenses correspondantes·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Compétence en matiere de décisions non réglementaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Prix excessif des prestations·
  • Contributions et taxes·
  • Autorité compétente·
  • Compétence·
  • Existence

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 5 mars 1999, 135335, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que dans le cas où une entreprise a été mise en règlement judiciaire en application des dispositions de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, la circonstance que la créance de l'Etat résultant d'un redressement opéré par l'administration sur le fondement des articles L. 950-4, L. 950-8 et L. 950-9 du code du travail n'ait pas fait l'objet d'une admissionpar le juge-commissaire est sans incidence sur le cours du délai ouvert à l'entreprise pour contester ce redressement ; qu'ainsi, […]

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  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Contributions et taxes·
  • Préfabrication·
  • Tribunaux administratifs·
  • Région·
  • Bretagne·
  • Sociétés·
  • Notification·
  • Formation professionnelle·
  • Redressement
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