Article 291 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version02/09/1994
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Version12/05/1996
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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Est créé par : Loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 - art. 1 (P) JORF 31 décembre 1993

Est créé par : Loi 93-1353 1993-12-30 art. 1 II, III Finances rectificative pour 1993 JORF 31 décembre 1993

Est codifié par : Décret 94-899 1994-10-17

I. - Lorsqu'un bien a été placé dès son entrée en France sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, ou sous une procédure de transit communautaire interne ou externe, et n'est pas sorti de ce régime ou de cette procédure avant le 1er janvier 1993, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime ou sous cette procédure.

II. - Sont assimilés à une importation d'un bien au sens du a du 2 du I de l'article 291 :

1° Toute sortie de ce bien d'un des régimes douaniers suivants :
conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ou admission temporaire sous lequel il a été placé avant le 1er janvier 1993, dans les conditions définies au I ci-dessus ;

2° L'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit communautaire interne engagée avant cette date pour les besoins d'une livraison de biens effectuée avant le 1er janvier 1993 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que tel ;

3° L'achèvement en France, à partir du 1er janvier 1993, d'une opération de transit externe engagée avant cette date ;

4° Toute irrégularité ou infraction commise à l'occasion ou au cours d'une opération de transit communautaire interne ou externe visée aux 2° et 3° ;

5° L'affectation en France par un assujetti, ou par un non-assujetti, de biens qui lui ont été livrés, avant le 1er janvier 1993, à l'intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) La livraison de ces biens a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, en vertu du 1 et du 2 de l'article 15 de la sixième directive (C.E.E.) n° 77-388 du conseil du 17 mai 1977 telle qu'elle est en vigueur le 31 décembre 1992 ;

b) Les biens n'ont pas été importés en France avant le 1er janvier 1993.

III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 293 A, l'importation d'un bien, au sens du II ci-dessus, n'entraîne pas fait générateur de la taxe dans les cas suivants :

1° Le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté européenne ;

2° Le bien autre qu'un moyen de transport, placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1° du II, est réexpédié ou transporté dans l'Etat membre à partir duquel il a été exporté et à destination de la personne qui l'a exporté ;

3° Le bien est un moyen de transport placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1° du II, qui a été acquis ou importé, avant le 1er janvier 1993, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et n'a pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er janvier 1985 ou lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation est inférieur à 150 F. (1).

(1) Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1993.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Sortie de vigueur le 12 mai 1996

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