Article 151 octies du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 1980

Est créé par : Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 12 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980

Est créé par : LOI 80-1094 1980-12-30 ART. 12 I, II, III 1 FINANCES POUR 1981 JORF 31 DECEMBRE 1980

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
- l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure ;
- l'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.
II. Le régime défini au I s'applique :
- sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ;
- sur agrément, lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou à une société préexistante.
L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article.
Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables.
III. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril 1981 ; les dispositions des articles 41 et 93 quater-II cessent d'être applicables à ces plus-values à compter de la même date.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1980
Sortie de vigueur le 6 janvier 1988
27 textes citent l'article

Commentaires320


BOFiP · 14 février 2024

Une société civile donnant occasionnellement, de manière saisonnière (période de vacances par exemple) ou habituellement en location des locaux garnis de meubles doit être regardée comme exerçant une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts (CGI) et du 5° bis du I de l'article 35 du CGI et, par suite, est passible de l'impôt sur les sociétés par application du 2 de l'Plus généralement, les loueurs en meublés professionnels peuvent bénéficier, toutes autres conditions par ailleurs remplies, des dispositifs en faveur des apports et transmissions d'entreprises prévus à l'article 151 octies du CGI (apport en société d'une entreprise individuelle), à l'article 41 du CGI (transmission à titre gratuit), à l'article 151 septies A du CGI et à l'

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BOFiP · 27 décembre 2023

[…] Cette cession met fin au report d'imposition, prévu à l'article 151 octies du CGI, dont a pu bénéficier l'entreprise individuelle lors de son assimilation à une EURL ou à une EARL. […] Au cas particulier, les enfants ne pouvaient être considérés comme étant devenus copropriétaires du fonds et, par suite, leur père n'était pas fondé à demander, pour eux, des impositions distinctes dans les conditions visées au 2 de l'article 6 du code général des impôts (CGI) (CE, décision du 22 octobre 1962, n° 53557, RO, p. 174 ; à rapprocher de

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www.lmdavocats.fr · 18 septembre 2023

[…] – les « gains de cession occasionnelle d'actifs numériques … » ou encore […] C'est le cas de la mise en société d'une entreprise individuelle détenant des cryptomonnaies en stock ou en immobilisation, qui bénéficie sur option du régime de l'article 151 octies du CGI.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 8 avril 2008, n° 0505031
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] la SNC Etablissement X, par apport de cette activité ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont la SNC Etablissement X a fait l'objet, l'administration a remis en cause l'application du régime de report d'imposition résultant des dispositions de l'article 151 octies du code général des impôts à la plus-value dégagée par l'apport d'éléments d'actif de la société créée de fait à la SNC Etablissement X ; que le redressement correspondant a été notifié au requérant à proportion des droits qu'il détenait dans cette société ;

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  • Plus-value·
  • Impôt·
  • Apport·
  • Imposition·
  • Justice administrative·
  • Actif·
  • Courtier·
  • Activité·
  • Société en participation·
  • Société de fait

2Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 18 mai 2004, 00MA00918, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – que c'est à tort que lui a été refusé le bénéfice de l'article 151 octies du code général des impôts ; qu'en effet il a fait apport le 11 mai 1993 de son activité d'avocat à une SCP titulaire d'un office notarial dans la même ville ;

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  • Apport·
  • Impôt·
  • Contribuable·
  • Imposition·
  • Immeuble·
  • Administration·
  • Actif·
  • Activité·
  • Patrimoine·
  • Conseil juridique

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), du 6 juin 2005, 01BX02379, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : I. […]

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  • Plus-value·
  • Apport·
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  • Option·
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