Code général des impôts, CGI
Article 244 quater C du Code général des impôts
Entrée en vigueur le 31 décembre 1987
Est créé par : Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 69 (P) JORF 31 décembre 1987
Est créé par : Loi 87-1060 1987-12-30 art. 69 I à IV, VIII Finances pour 1988 JORF 31 décembre 1987
Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20
Ce crédit d'imp^ ot est égal à 25 p. 100 de l'excédent des dépenses de formation définies ci-dessus, exposées au cours de l'année par rapport aux dépenses de même nature exposées au cours de l'année précédente revalorisées en fonction de l'évolution des rémunérations, au sens du 1 de l'article 231, versées par l'entreprise.
Le crédit d'impôt accordé aux entreprises nouvelles au titre de l'année de leur création ou aux entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de formation définies au premier alinéa est égal à 25 p. 100 de ces dépenses exposées au cours de l'année en cause.
Le crédit d'impôt est plafonné, pour chaque entreprise, à 1 million de francs.
II. Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont :
a) Les dépenses de personnel afférentes aux formateurs directement chargés d'opérations de formation professionnelle définies au I ;
b) Les autres dépenses de fonctionnement exposées pour les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au a ;
c) Les dépenses résultant de contrats par lesquels l'entreprise confie la réalisation d'opérations de formation définies au I soit à un organisme qui les effectue directement, soit à un fonds d'assurance formation visé à l'article L. 961-8 du code du travail ;
d) Les dépenses de personnel afférentes aux salariés en formation pendant la durée de celle-ci.
III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de ce crédit.
En cas de transfert de personnels ou de contrats de formation entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction pour le calcul de la variation des dépenses de formation de la part de cette variation provenant exclusivement du transfert.
IV. Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses de formation exposées au cours des années 1988 à 1990, sur option de l'entreprise irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1988 ou au titre de l'année de création de l'entreprise ou de la première année au cours de laquelle elle expose des dépenses définies au I.
Cette option peut être reconduite pour l'application des mêmes dispositions aux dépenses des années 1991 à 1993.
V. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 339
Ce crédit d'impôt est codifié à l'article 244 quater C du Code général des impôts (CGI), à l'article 199 ter C du CGI, à l'article 220 C du CGI, à l'article 223 O du CGI, ainsi qu'à l'article L172 G du livre des procédures fiscales (LPF).
Lire la suite…_Ouvrage_ne_figurant_pas__36">c. Ouvrage ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise […] Peuvent bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts (CGI) :
Lire la suite…Décisions • 158
[…] — en application du IV de l'article 244 quater C du code général des impôts, il doit bénéficier du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi à proportion de ses parts dans la société dès lors que sa participation à l'exploitation est personnelle, continue et directe ;
Lire la suite…[…] - JUGER qu'en application de l'article L199 du livre des procédures fiscales et 199 ter C et 244 quater C et 220 C du Code général des impôts, les juridictions administratives sont exclusivement compétentes pour juger de l'attribution d'un crédit d'impôt (CICE) entre une société-mère et une filiale fiscalement intégrée ;
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3. CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 21 juillet 2022, 20TL20533, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les entreprises imposées [à l'impôt sur les sociétés] d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement () ".
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