Article 1635 bis A du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Il est perçu au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article 1er de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 :
a Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles (1).
Elle est assise sur la totalité des primes ou cotisations (2). Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991.
Son taux est fixé à :
- 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie;
- 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.
Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de cette contribution.
b Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :
1° Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks;
2° Dans les autres circonscriptions :
- 10 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments visés au 1°;
- 10 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.
Ce taux de 10 % applicable pour l'exercice 1972 sera porté à 15 % pour l'exercice 1973 et à 30 % pour l'exercice 1974 et les exercices suivants.
1) L'article 5 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 a établi pour les années civiles 1980 et 1981 une contribution additionnelle complémentaire de 5 % sur toutes les primes et cotisations d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules et engins terrestres à moteur des exploitants agricoles ou de leurs groupements affectés à l'usage de leurs exploitations.
2) Voir annexe I, art. 310 quater.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 12 juillet 1986
3 textes citent l'article

Commentaires2


BOFiP · 10 octobre 2019

[…] - le fonds national de gestion des risques en agriculture (CGI, art. 1635 bis A). […] , pensions et rentes viagères et les retenues à la source afférentes à certains produits ou sommes perçues par des non domiciliés visées à l'article 182 A du CGI, l'article 182 A bis du CGI et l'article 182 B du CGI (CGI, art. 1671 A).

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BOFiP · 12 août 2015

Un contribuable avait présenté à la formalité de l'enregistrement les actes constatant des cessions de parcelles loties mais il n'avait ni à ce moment ni ultérieurement souscrit la déclaration spéciale destinée à faire apparaître l'existence des profits passibles du prélèvement de 50 % visé à l'article 244 bis du CGI, ni produit les justifications dont cette déclaration devait être appuyée. […] ="LEGIARTI000026946771">CGI, […] - les taxes additionnelles aux droits d'enregistrement perçues au profit des communes (code général des impôts [CGI], art. 1584), […] - la contribution destinée à l'alimentation du fonds national de garantie des calamités agricoles (CGI, art. 1635 bis A).

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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 23 avril 2013, 12LY03113, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant que la société requérante n'a pas produit le timbre de 35 euros prévu par l'article 1635 bis A du code général des impôts, ainsi qu'elle le reconnaît d'ailleurs, alors que la décision de rejet de sa réclamation précisait que la contribution prévue par cet article était exigible dès l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'ainsi c'est à bon droit que le président de la 4 e chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande enregistrée le 28 septembre 2012 ;

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Documents parlementaires3

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques. L'amendement n° I-911 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky. L'amendement n° I-1499 rectifié est présenté par M. Ouizille. Ces deux amendements sont ainsi libellés : Après l'article 2 Insérer un article additionnel ainsi rédigé : L'article 4 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « …° Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française … Lire la suite…
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 57 000 € – 3 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. « Art. 885-0 V bis – I. – 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital 50 % des versements effectués au titre : « 1° Des souscriptions en numéraire : « a) Au capital initial de sociétés ; « b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n'est ni … Lire la suite…
5° L'article 279-0 bis A est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : – le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies : « a) Les locataires sont des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies ; « b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes : « – sauf lorsqu'ils … Lire la suite…
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