Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel / II : Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics
Article L135 P du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2007
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Version14/07/2010
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Version07/05/2012
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Version01/07/2013
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Version30/05/2014
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Version25/08/2021
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-485 du 30 mars 2007 - art. 1 () JORF 31 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-485 2007-03-30
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 216-4 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés à l'article L. 216-3 du même code qui sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 du code précité, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application.
Commentaires • 2
Le Moniteur · 23 juillet 2010
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les articles R*135S-1 du LPF et R*135S-2 du LPF précisent les modalités pratiques d'application de ces dispositions. […] L'article L. 642-1 du code de la construction et de l'habitation permet à l'État de procéder, dans certaines communes et sous certaines conditions, à la réquisition temporaire de locaux vacants. […] […] L'article L135 P du LPF précise que conformément au troisième alinéa de l'article L216-4 du code de l'environnement, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents mentionnés à l'article L
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