Livre des procédures fiscales / Partie législative / Première partie : Partie législative / Titre II : Le contrôle de l'impôt / Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale / Section II : Dérogations à la règle du secret professionnel / IV : Dérogations au profit des autorités judiciaires et des juridictions
Article L146 A du Livre des procédures fiscales
Chronologie des versions de l'article
Version04/07/1992
>
Version31/03/1999
>
Version31/12/2020
Entrée en vigueur le 4 juillet 1992
Est créé par : Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 21 (V) JORF 13 juillet 1991 en vigueur le 1er janvier 1992
Est codifié par : Décret 92-837 1992-08-27
Le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, peut recueillir auprès des services de l'Etat tous renseignements sur la situation financière du demandeur lui permettant de vérifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'article L. 140 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que conformément à l'article L. 141-9 du code des juridictions financières, à l'article L. 241-11 du code des juridictions financières et à l'article L. 314-5 du code des juridictions financières, les agents des services financiers sont déliés du secret professionnel […] Activités lucratives non déclarées […] Conformément à l'article L. 146 A du LPF, le bureau d'aide juridictionnelle, institué par l'20
Lire la suite…