Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Article 29 de la Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Toute décision de réorganisation ou de suppression d'un service aux usagers par les établissements, organismes et entreprises mentionnés à l'alinéa précédent doit, si elle n'est pas conforme aux objectifs fixés dans les contrats de plan ou de service public, être précédée d'une étude d'impact. Les conseils municipaux des communes concernées, les conseils des groupements de communes concernés et les conseillers généraux des cantons concernés sont consultés lors de l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci apprécie les conséquences de la suppression envisagée, d'une part, sur les conditions d'accès au service et, d'autre part, sur l'économie locale. Elle comprend, au minimum, une analyse de l'état du service, l'examen des modifications qu'engendrerait le projet et les mesures envisagées pour compenser toute conséquence dommageable. Elle prend en compte les possibilités offertes par le télétravail.
L'étude d'impact est communiquée au représentant de l'Etat dans le département, qui recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article 28. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations et demander, le cas échéant, de nouvelles mesures pour compenser ou réduire les conséquences dommageables du projet. Les nouvelles mesures alors adoptées ou les raisons de leur rejet sont communiquées dans un délai de deux mois au représentant de l'Etat. L'étude d'impact est transmise pour avis à la commune du lieu d'implantation du service concerné et à toute autre commune concernée et groupement de communes concerné qui en fera la demande au représentant de l'Etat.
En cas de désaccord du représentant de l'Etat dans le département à l'issue de la procédure prévue au troisième alinéa, celui-ci saisit le ministre de tutelle de l'établissement, organisme public ou entreprise mentionné au premier alinéa. Ce ministre statue par une décision qui s'impose à cet établissement, organisme public ou entreprise nationale. Sa saisine a un effet suspensif de la décision en cause, qui devient définitif en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les règles permettant d'assurer l'équilibre entre les obligations des établissements, organismes et entreprises mentionnés au premier alinéa et la compensation par l'Etat des charges qui en résultent. Il fixe également les critères spécifiques que doit respecter la décision du représentant de l'Etat dans le département ou du ministre de tutelle lorsque le projet de suppression concerne une zone prioritaire de développement du territoire.
Commentaires • 42
En outre, parallèlement à cette procédure, quand la fermeture d'une école en milieu rural est envisagée, ou d'une manière générale « lorsqu'un projet de réorganisation d'un service public est susceptible d'affecter de manière significative les conditions d'accès à ce service », le représentant de l'État dans le département doit en être informé, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifié par l'article 106 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires
Lire la suite…L'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifié par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a renforcé cette concertation et permet, en dernier ressort, la saisine par le préfet du ministre de tutelle et du ministre chargé de l'aménagement du territoire « lorsqu'un projet de réorganisation d'un service public est susceptible d'affecter de manière significative les conditions d'accès à ce service ».
Lire la suite…Décisions • 32
[…] — de plus, aucune concertation préalable n'a été utilement accomplie en méconnaissance de l'article 29-1 de la loi du 4 février 1995 ; — enfin, le comité technique paritaire départemental et le conseil départemental de l'éducation nationale n'ont pas été régulièrement consultés ; — aucune étude d'impact n'a été réalisée en méconnaissance des articles 29 et 29-3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et du décret du 20 octobre 1999 ; Vu les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2012, présenté par le recteur de l'académie de Nancy-Metz qui conclut au rejet de la requête ;
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[…] — en troisième lieu, en ce qui concerne la légalité interne : premièrement a méconnu la directive 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences environnementales de certains plans et programmes, deuxièmement a méconnu, en l'absence d'étude d'impact réalisée, les dispositions de l'article L 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles de l'article 29 de la loi 95-115 du 4 février 1995, troisièmement a méconnu les principes d'égalité des usagers du service public, d'impartialité de l'action administrative ainsi que de libre administration des collectivités territoriales, enfin quatrièmement est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne les prescriptions qu'il comporte et relatives à la commune de Saint-Y-A-D ;
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3. Tribunal administratif de Limoges, 7 novembre 2013, n° 1300818
[…] — l'administration devait respecter une procédure préalable de consultation des présidents du conseil général, du conseil régional et de l'association départementale des maires, conformément au II de l'article 29 de la loi n° 95-115 ;
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Parallèlement à cette procédure, l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifié par l'article 106 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a renforcé cette concertation et permet, en dernier ressort, la saisine par le préfet du ministre de tutelle et du ministre chargé de l'aménagement du territoire « lorsqu'un projet de réorganisation d'un service public est susceptible d'affecter de manière significative les conditions d'accès à ce service ».
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