Article 29 de la Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire

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Entrée en vigueur le 5 février 1995

L'Etat établit, pour assurer l'égal accès de tous au service public, les objectifs d'aménagement du territoire et de services rendus aux usagers que doivent prendre en compte les établissements et organismes publics ainsi que les entreprises nationales placés sous sa tutelle et chargés d'un service public. Les objectifs sont fixés dans les contrats de plan de ces établissements ou organismes publics et entreprises nationales ou dans des contrats de service public conclus à cet effet. Ceux-ci précisent les conditions dans lesquelles l'Etat compense aux établissements, organismes et entreprises publics les charges qui résultent du présent article.
Toute décision de réorganisation ou de suppression d'un service aux usagers par les établissements, organismes et entreprises mentionnés à l'alinéa précédent doit, si elle n'est pas conforme aux objectifs fixés dans les contrats de plan ou de service public, être précédée d'une étude d'impact. Les conseils municipaux des communes concernées, les conseils des groupements de communes concernés et les conseillers généraux des cantons concernés sont consultés lors de l'élaboration de l'étude d'impact. Celle-ci apprécie les conséquences de la suppression envisagée, d'une part, sur les conditions d'accès au service et, d'autre part, sur l'économie locale. Elle comprend, au minimum, une analyse de l'état du service, l'examen des modifications qu'engendrerait le projet et les mesures envisagées pour compenser toute conséquence dommageable. Elle prend en compte les possibilités offertes par le télétravail.
L'étude d'impact est communiquée au représentant de l'Etat dans le département, qui recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article 28. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations et demander, le cas échéant, de nouvelles mesures pour compenser ou réduire les conséquences dommageables du projet. Les nouvelles mesures alors adoptées ou les raisons de leur rejet sont communiquées dans un délai de deux mois au représentant de l'Etat. L'étude d'impact est transmise pour avis à la commune du lieu d'implantation du service concerné et à toute autre commune concernée et groupement de communes concerné qui en fera la demande au représentant de l'Etat.
En cas de désaccord du représentant de l'Etat dans le département à l'issue de la procédure prévue au troisième alinéa, celui-ci saisit le ministre de tutelle de l'établissement, organisme public ou entreprise mentionné au premier alinéa. Ce ministre statue par une décision qui s'impose à cet établissement, organisme public ou entreprise nationale. Sa saisine a un effet suspensif de la décision en cause, qui devient définitif en l'absence de réponse dans un délai de quatre mois.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les règles permettant d'assurer l'équilibre entre les obligations des établissements, organismes et entreprises mentionnés au premier alinéa et la compensation par l'Etat des charges qui en résultent. Il fixe également les critères spécifiques que doit respecter la décision du représentant de l'Etat dans le département ou du ministre de tutelle lorsque le projet de suppression concerne une zone prioritaire de développement du territoire.
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Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 29 juin 1999
11 textes citent l'article

Commentaires42


Mme Corinne Bouchoux, du group ECOLO, de la circonsciption: Maine-et-Loire · Questions parlementaires · 5 juillet 2012

Parallèlement à cette procédure, l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire modifié par l'article 106 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a renforcé cette concertation et permet, en dernier ressort, la saisine par le préfet du ministre de tutelle et du ministre chargé de l'aménagement du territoire « lorsqu'un projet de réorganisation d'un service public est susceptible d'affecter de manière significative les conditions d'accès à ce service ».

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 20 septembre 2011

En outre, parallèlement à cette procédure, quand la fermeture d'une école en milieu rural est envisagée, ou d'une manière générale « lorsqu'un projet de réorganisation d'un service public est susceptible d'affecter de manière significative les conditions d'accès à ce service », le représentant de l'État dans le département doit en être informé, conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifié par l'article 106 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 26 juillet 2011

L'article 29 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifié par la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a renforcé cette concertation et permet, en dernier ressort, la saisine par le préfet du ministre de tutelle et du ministre chargé de l'aménagement du territoire « lorsqu'un projet de réorganisation d'un service public est susceptible d'affecter de manière significative les conditions d'accès à ce service ».

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Décisions32


1Tribunal administratif de Nancy, 5 novembre 2013, n° 1200856
Rejet

[…] — de plus, aucune concertation préalable n'a été utilement accomplie en méconnaissance de l'article 29-1 de la loi du 4 février 1995 ; — enfin, le comité technique paritaire départemental et le conseil départemental de l'éducation nationale n'ont pas été régulièrement consultés ; — aucune étude d'impact n'a été réalisée en méconnaissance des articles 29 et 29-3 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 et du décret du 20 octobre 1999 ; Vu les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2012, présenté par le recteur de l'académie de Nancy-Metz qui conclut au rejet de la requête ;

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  • Commune·
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  • Service public·
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2Tribunal administratif de Nice, 21 mars 2014, n° 1200689
Désistement

[…] — en troisième lieu, en ce qui concerne la légalité interne : premièrement a méconnu la directive 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences environnementales de certains plans et programmes, deuxièmement a méconnu, en l'absence d'étude d'impact réalisée, les dispositions de l'article L 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ainsi que celles de l'article 29 de la loi 95-115 du 4 février 1995, troisièmement a méconnu les principes d'égalité des usagers du service public, d'impartialité de l'action administrative ainsi que de libre administration des collectivités territoriales, enfin quatrièmement est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne les prescriptions qu'il comporte et relatives à la commune de Saint-Y-A-D ;

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  • Communauté de communes·
  • Tiré·
  • Justice administrative·
  • Recours gracieux

3Tribunal administratif de Limoges, 7 novembre 2013, n° 1300818
Annulation

[…] — l'administration devait respecter une procédure préalable de consultation des présidents du conseil général, du conseil régional et de l'association départementale des maires, conformément au II de l'article 29 de la loi n° 95-115 ;

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Documents parlementaires86

Cet article précise le cadre applicable aux contrats de cohésion territoriale institués par la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires, outils intégrateurs des contrats territoriaux conclus au niveau infrarégional, entre l'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements, et qui ont vocation à constituer le cadre de mise en oeuvre des interventions de l'État dans un objectif de bonne coordination des politiques publiques. Article 48 - Article d'habilitation autorisant le Gouvernement à agir par ordonnance afin de … Lire la suite…
Le présent amendement a deux objets. En premier lieu, il supprime la référence à un référentiel défini par arrêté du ministre en charge des collectivités territoriales. La suppression de cette mention tend à renforcer la portée du schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public. Elle vise également à mieux garantir la liberté conventionnelle des collectivités territoriales. En second lieu, le présent amendement tend à revenir sur la suppression du remboursement - prévu au IV de l'article 30 de la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement … Lire la suite…
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