Code des communes / Partie législative / LIVRE 4 : Personnel communal / TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet / CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale / SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels / SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale
Article L412-55 du Code des communes
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 1999
Est créé par : Loi n°99-291 du 15 avril 1999 - art. 20 ()
Est codifié par : Décret 77-372 1977-03-28
" Ces fonctionnaires font l'objet à titre posthume d'une promotion au grade ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint.
" La promotion prononcée en application des dispositions de l'alinéa précédent doit, en tout état de cause, conduire à attribuer un indice supérieur à celui que détenaient ces fonctionnaires avant cette promotion.
" Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants cause de ces fonctionnaires dans les conditions fixées ci-dessus, les émoluments de base sont ceux afférents à l'indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume.
" Ces dispositions prennent effet au profit des ayants cause des fonctionnaires décédés après l'entrée en vigueur de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "
Commentaires • 8
-Les agents de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation sont promus au grade de chef de service de la police municipale, dans les conditions prévues à l'article L. 412-55 du code des communes, par l'autorité territoriale. […] cidTexte=LEGITEXT000006070162&idArticle=LEGIARTI000038898304&dateTexte=&categorieLien=cid" rel="eli:cites">dispositions de l'article L. 412-56 du code des communes.
Lire la suite…