Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Article LO136-1 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version11/05/1990
>
Version20/01/1995
>
Version20/04/2011
>
Version04/12/2019
Entrée en vigueur le 11 mai 1990
Est créé par : Loi n°90-383 du 10 mai 1990 - art. 7 () JORF 11 mai 1990
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
La commission instituée par l'article L. 52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d'office.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.