Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre II : Dispositions spéciales à l'élection des députés / Chapitre VI : Propagande
Article L168 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1978
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Version01/01/2002
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Version30/06/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Commentaire • 1
Décision • 0
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Certaines dispositions du code électoral interdisent effectivement la distribution de documents électoraux autres que ceux prévus par le code. Ainsi en vertu des articles L. 211 et L. 240 applicables respectivement aux élections cantonales et municipales, « l'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, […] Elle commence pour les élections cantonales à la date fixée par le décret de convocation des électeurs et pour les élections municipales à compter de la publication des arrêtés préfectoraux de convocation des électeurs. […] Il fait alors application des articles L. 168, […]
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