Code général de la propriété des personnes publiques / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : GESTION / LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC / TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC / Chapitre V : Dispositions financières / Section 1 : Dispositions générales
Article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :
1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même.
Commentaires • 210
Ce dernier a d'abord rappelé, d'une part, les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat interdisant notamment le financement, sous quelque forme que ce soit, des cultes par les collectivités territoriales et, d'autre part, les termes des articles L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, relatifs respectivement aux autorisations d'occupation du domaine public et à la possibilit
Lire la suite…Si les montants et les modes de calcul des redevances versées par un délégataire de service public doivent être justifiés dans la convention de délégation, ces dispositions de l'article L1411-2 du CGCT ne privent pas une commune, en sa qualité de propriétaire du domaine, du pouvoir de définir et de modifier les montants de redevance dus en application de l'article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques selon lequel toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance, notamment lorsque celles-ci […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ». […]
Lire la suite…- Légume·
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[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Aux termes de l'article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ». […]
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3. Cour administrative d'appel, 7ème chambre - formation à 3, 12 juin 2023, n° 21MA03995
[…] Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ». […]
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La Cour administrative d'appel de Marseille avait considéré l'arrêté illégal en se fondant sur les dispositions de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) aux termes desquelles :
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