Article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement :
1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 22 décembre 2007
15 textes citent l'article

Commentaires210


www.seban-associes.avocat.fr · 11 avril 2024

La Cour administrative d'appel de Marseille avait considéré l'arrêté illégal en se fondant sur les dispositions de l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) aux termes desquelles :

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SW Avocats · 3 avril 2024

Ce dernier a d'abord rappelé, d'une part, les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat interdisant notamment le financement, sous quelque forme que ce soit, des cultes par les collectivités territoriales et, d'autre part, les termes des articles L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, relatifs respectivement aux autorisations d'occupation du domaine public et à la possibilit

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Village Justice · 29 mars 2024

Si les montants et les modes de calcul des redevances versées par un délégataire de service public doivent être justifiés dans la convention de délégation, ces dispositions de l'article L1411-2 du CGCT ne privent pas une commune, en sa qualité de propriétaire du domaine, du pouvoir de définir et de modifier les montants de redevance dus en application de l'article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques selon lequel toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance, notamment lorsque celles-ci […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2201785
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ». […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 10 juillet 2023, n° 2300270
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Aux termes de l'article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ». […]

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3Cour administrative d'appel, 7ème chambre - formation à 3, 12 juin 2023, n° 21MA03995
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance () ». […]

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Documents parlementaires11

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