Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme / Chapitre II : Détermination du montant de la pension / Paragraphe III : Montant garanti
Article L17 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 1975
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Loi 75-1242 1975-12-27 art. 15 JORF 28 décembre 1975
a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents ;
b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de services effectifs et de bonifications prévues à l'article L. 12 du présent code.
Commentaires • 30
relatif au décompte et à la valeur des annuités liquidables, prévoit qu'« un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 », l'article L. 15 figurant dans un paragraphe relatif aux émoluments de base. […] Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi portant réforme du code de pensions civiles et militaires de retraite, Assemblée nationale, 1ère session ordinaire de 1964-1965, 2 octobre 1964, commentaires sous l'article L. 17. 8 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Le code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que le militaire ou le fonctionnaire placé en retraite ne peut percevoir une pension moindre par rapport à un montant mensuel de référence. […] plus précisément l'article L 17 du code des pensions civiles et militaires prévoit les cas suivants :
Lire la suite…Décisions • 427
[…] — Conformément aux dispositions de l'article L 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite combinées avec celles du décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952, il a droit au versement d'une pension calculée sur la base du montant minimum garanti par l'article précité majoré de l'indemnité temporaire instituée par le décret de 1952 ; dispositions qui sont applicables à sa situation ;
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite : «Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. / Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat» ; que l'article L. 86 dispose : «I. – Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et de l'article L. 85, […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 29 novembre 1994, 92BX00899, inédit au recueil Lebon
[…] inférieure au minimum exigé par les dispositions susvisées ; que si certains de ces services militaires ont été accomplis en Indochine, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont été décomptés pour leur durée et qu'en vertu des dispositions de l'article L.17 du code précité, le bénéfice de campagne auxquels ils peuvent donner droit peut être pris en compte pour la liquidation de la pension et non pour la constitution du droit à pension ; […] que dès lors, M. X… RABAH ne pouvait prétendre au titre de l'article L. 11-4° précité du code des pensions civiles et militaires de retraite à une pension proportionnelle de retraite ;
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;gal à celui prévu à l'article l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ; ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services. 3° Chacun des ascendants ou survivants qui aurait droit à pension dans les conditions fixées au titre IV du livre Ier du
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