Article L2212-2-1 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/03/2007
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Version29/12/2019
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Version12/02/2020

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2012 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L132-7 (VD)

Entrée en vigueur le 7 mars 2007

Est créé par : Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 11 () JORF 7 mars 2007

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie.
Le rappel à l'ordre d'un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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Commentaires37


Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 20 février 2024

Mme Annie Genevard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les modalités de mise en œuvre de l'amende administrative telle qu'elle est prévue par l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Or, un arrêté du maire semble superfétatoire dans chacun de ces cas puisque l'article R. 116-2 du code de la voirie routière dispose que seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (maximum 1 500 euros) ceux qui, sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, […]

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Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 20 février 2024

Mme Annie Genevard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les conditions dans lesquelles le maire peut fixer le montant d'une amende administrative prononcée en application de l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales. Cet article dispose que certains manquements à un arrêté du maire, présentant un risque pour la sécurité des personnes et ayant un caractère répétitif ou continu, peuvent donner lieu à une amende administrative d'un montant maximal de 500 euros.

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M. Didier Le Gac · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

La servitude d'émondage et de coupe de l'article 673 du code civil protège, quant à elle, de l'envahissement des branches et des racines de la plantation voisine. […] L'ensemble des prescriptions édictées aux articles 671 à 673 du code civil a un caractère supplétif. […] La prévention des chutes d'arbres anciens, hauts ou fragilisés relève plutôt de la police administrative générale, dont le maire est chargé sur le territoire de sa commune, en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]

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Décisions28


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 12 décembre 2019, n° 18/03983
Confirmation

[…] La SCI Sojed, dans ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2019, demande à la cour au visa des articles 1240 et 1732 du Code civil, des articles 2122-24 et 2212-2-1 du Code général des collectivités territoriales de:

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  • Midi-pyrénées·
  • Bâtiment·
  • Portail·
  • Trouble de voisinage·
  • Commune·
  • Parcelle·
  • Accès·
  • Servitude de passage·
  • Locataire·
  • Ville

2Tribunal administratif de Toulouse, 20 juillet 2010, n° 0905497
Annulation

[…] 135-01-015 / 135-02-03-02-01-01 / 135-05-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. » ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2-1 dudit code : « Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, […]

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  • Syndicat·
  • Montagne·
  • Délibération·
  • Port·
  • Vol·
  • Comités·
  • Aéronef·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Marseille, 6 août 2014, n° 1405175
Rejet

[…] 49-04-02-05 54-03-01-04-01 […] — Sur le doute sérieux : que les mesures prises par le maire sont inadéquates et entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la tranquillité est une composante de l'ordre public et qu'il appartient au maire de la faire respecter en faisant un usage approprié des pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 2212-2-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; que les nouvelles dispositions privent d'efficacité la réglementation instituée pour garantir la tranquillité publique et portent une atteinte excessive à leur droit légitime de jouir paisiblement de leur bien ; […]

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  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Utilisation·
  • Commune·
  • Maire·
  • Suspension·
  • Nuisance·
  • Cuir·
  • Collectivités territoriales
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Documents parlementaires77

Mesdames, Messieurs, L'engagement dans la vie politique locale et la proximité de l'action publique sur l'ensemble du territoire national constituent, ensemble, le premier volet de la réponse que le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour lutter contre la fracture territoriale. S'adressant à la Nation, le 25 avril dernier, le Président de la République annonçait un « nouveau pacte territorial [pour] réconcilier la métropole, la ville moyenne et le rural ». L'expression populaire des derniers mois, portée sans ambiguïté lors du grand débat national, a témoigné de l'urgence de cette … Lire la suite…
Article n° 16 : Permettre au département de verser des aides aux entreprises en dehors du champ de ses compétences en cas de catastrophe naturelle 117 Lire la suite…
Dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police, le maire se trouve démuni pour sanctionner le non-respect de la réglementation. La voie pénale n'est pas toujours adaptée, notamment en raison des classements sans suite et elle n'apporte aucune solution pour la réparation des dommages. La voie administrative est rarement employée alors qu'elle permet, à travers la procédure de l'exécution d'office des travaux, de remédier aux désordres constatés. L'exécution d'office est néanmoins une procédure assez lourde car elle est précédée de la consignation entre les mains du comptable public … Lire la suite…
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