Article 111 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

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Entrée en vigueur le 2 mars 2004

I. - Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible :
1° Avec la qualité de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement ou du conseil économique, social et culturel ;
2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;
3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;
4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;
5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées.
II. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants :
conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie française se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
III. - Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française élu dans une autre circonscription de la Polynésie française cesse, de ce fait même, de représenter la première des deux circonscriptions dans laquelle il a été élu. Toutefois, en cas de contestation de la nouvelle élection, la vacance du siège n'est proclamée qu'à compter de la décision du Conseil d'Etat statuant sur le recours ; jusqu'à l'intervention de cette décision, l'élu peut participer aux travaux de l'assemblée au titre de son seul nouveau mandat.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2004
Sortie de vigueur le 10 février 2008

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Décisions14


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 31 juillet 2009, 318858, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; […] Considérant que M. A, représentant à l'assemblée de la Polynésie française, demande au Conseil d'Etat de déclarer M. B démissionnaire d'office de son mandat de représentant, en application des dispositions combinées des articles 111 et 112 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, au motif qu'il aurait, en nommant une de ses proches directrice de cabinet de la commission permanente qu'il préside, pris une part active à un acte relatif à une affaire à laquelle il est intéressé ;

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  • Polynésie française·
  • Loi organique·
  • Autonomie·
  • Collaborateur·
  • Justice administrative·
  • Statut·
  • Recrutement·
  • Conseil d'etat·
  • Délibération·
  • Mandat

2Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 19 décembre 2014, 383318
Rejet

Il ne résulte pas des termes de l'article 27 de la délibération n° 2005-59/APF du 13 mai 2005 portant règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française, rapprochés notamment de ceux de l'article 32 de la même délibération, que la présentation d'un projet ou d'une proposition de loi du pays ne puisse être régulièrement confiée à plusieurs rapporteurs. ) En adoptant les dispositions de l'article 30-1 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, qui permettent, […] elles se bornent cependant à rappeler celles prévues par les dispositions de l'article 75 et du 4° du I de l'article 111 de la loi organique du 27 février 2004, […]

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  • Collectivités d'outre-mer et nouvelle-calédonie·
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  • Lois et règlements·
  • Droit applicable·
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  • Outre-mer·
  • Loi du pays·
  • Loi organique·
  • Concurrence·
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3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 6 avril 2007, 297704
Rejet

Les dispositions du 5° du I de l'article 111 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoient que le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées. […] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

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  • Représentant à l'assemblée de la polynésie française·
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  • Incompatibilités·
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  • Incompatibilité·
  • Loi organique·
  • Mandat
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Documents parlementaires60

Comme évoqué plus haut, la disposition proposée modifie le 9° de l'article 14 de la loi organique de 2004 définissant les compétences de l'Etat en Polynésie française. Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi organique modifie le statut de la Polynésie française, issu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. L'article 1 er confirme la reconnaissance, par l'État français, du rôle joué par la Polynésie française dans le développement de sa politique de dissuasion nucléaire et rappelle que leurs conséquences doivent être prises en compte dans tous les domaines. L'article 2 établit, en matière de fonction publique de l'État, une concordance entre le régime législatif et réglementaire … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi organique modifie le statut de la Polynésie française, issu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. L'article 1 er confirme la reconnaissance, par l'État français, du rôle joué par la Polynésie française dans le développement de sa politique de dissuasion nucléaire et rappelle que leurs conséquences doivent être prises en compte dans tous les domaines. L'article 2 établit, en matière de fonction publique de l'État, une concordance entre le régime législatif et réglementaire … Lire la suite…
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