Article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958

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Version28/07/1993
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Version29/03/2003

Entrée en vigueur le 29 mars 2003

Modifié par : Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - art. 5

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
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Entrée en vigueur le 29 mars 2003
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Mme Audrey Linkenheld, du groupe SER, de la circonsciption : Nord · Questions parlementaires · 22 février 2024

Cette situation fragilise le principe de libre administration des communes (article 72 de la Constitution) et ne leur laisse souvent pas d'autre choix que d'augmenter la taxe foncière, sollicitant ainsi un effort supplémentaire sur une partie réduite de la population. Elle lui demande donc quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour corriger les effets de cette réforme injuste et pénalisante pour de nombreuses communes.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 novembre 2012, n° 1101254
Rejet

[…] Vu la délibération attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, et notamment son article 72 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'éducation ;

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  • Délibération·
  • Frais de gestion·
  • Transport scolaire·
  • Scolarité obligatoire·
  • Participation·
  • Élève·
  • Service public·
  • Comités·
  • Usager des transports·
  • Transport

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 14 mai 2020, n° 19/08772
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] En ce qui concerne sa prétendue absence de qualité à agir, elle fait valoir qu'il est évident que c'est au nom de la commune au sens de l'article 72 de la Constitution que l'action a été introduite. Outre que 'Ville de Nice' est l'appellation officielle de cette collectivité territoriale, l'emploi de cette appellation n'a créé aucune confusion pour l'appelante.

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  • Ville·
  • Parcelle·
  • Fins de non-recevoir·
  • Exception d'incompétence·
  • Commune·
  • Interprétation·
  • Expulsion·
  • Droit public·
  • Signature·
  • Avenant

3Tribunal administratif de Melun, 17 juin 2010, n° 0708238
Désistement

[…] La COMMUNE DE CROSNE soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, dès lors que la commune de Villeneuve-Saint-Georges n'établit pas être propriétaire de la parcelle AM 215, […] que le choix de l'emplacement de l'aire d'accueil est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'arrêté attaqué méconnaît le principe de libre administration des collectivités territoriales de l'article 72 de la constitution et repris par les dispositions de l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu'elle se voit imposer des dépenses d'entretien de son domaine, […]

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  • Commune·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Gens du voyage·
  • Collectivités territoriales·
  • Permis de construire·
  • Désistement·
  • Emplacement réservé·
  • Construction·
  • Plantation
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