Entrée en vigueur le 29 mars 2003
Modifié par : Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - art. 5
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
[…] la Cour suprême sursoit à statuer et saisit le Conseil constitutionnel, en application des articles 92 de la constitution et 20 de la loi organique n° 92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, […] pour avoir été pris alors que cet accord qui lui sert de fondement légal, n'était pas entré en vigueur pour absence de loi d'autorisation de ratification et de décret de ratification conformément aux dispositions des articles […] 72 et 96 alinéas 1 et 2 de la constitution ; Considérant qu'il résulte de l'article 92 de la constitution que le Conseil constitutionnel connaît des exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant la Cour suprême ; […]
Lire la suite…Le Code de l'éducation n'envisageait leur existence qu'à travers le prisme du financement (notamment à l'article L.212-8), laissant les élus locaux dans une situation d'insécurité juridique notable, […] la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'Education nationale », ce qui peut faire craindre une résurgence de tutelle de l'Etat sur les collectivités territoriales. […] Il faut veiller également à ce que l'encadrement contractuel ne soit pas un facteur de tutelle d'une collectivité sur une autre, alors que l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 prohibe cette situation. 3. […]
Lire la suite…[…] Vu la Constitution, et en particulier ses articles 61-1 et 72 ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les collectivités territoriales de la République sont (…) les collectivités d'outre-mer (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er de la loi organique du 27 février 2004 susvisée portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « Pays d'outre-mer au sein de la République, la Polynésie française constitue une collectivité d'outre-mer (.) » ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 2 mars 1982 : « Le préfet de département, représentant l'Etat dans le département, (…). […]
[…] En deuxième lieu, il résulte des articles 34 et 72 de la Constitution que le législateur peut assujettir les collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux à des obligations à condition que celles-ci répondent à des exigences constitutionnelles ou concourent à des fins d'intérêt général sans entraver la compétence propre des collectivités concernées ni leur libre administration. […]
D'une part, la consultation locale, historiquement la première à être apparue en 1992 et aujourd'hui codifiée aux articles L. 1112-15 et suivants du CGCT , permet aux organes délibérants de recueillir l'avis des électeurs, sans que celui-ci revête un caractère contraignant. D'autre part, le référendum local, introduit par la révision constitutionnelle de 2003 à l'article 72-1 de la Constitution et codifié aux articles L.O. 1112-1 et suivants du CGCT, confère au vote des électeurs, sous réserve des seuils requis , une portée décisionnelle. […] Dès lors, […]
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