Article 33-1 de la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

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Entrée en vigueur le 2 août 2000

Est créé par : Loi n°2000-719 du 1 août 2000 - art. 36 () JORF 2 août 2000

Est créé par : Loi 2000-719 2000-08-01 art. 36, 54 et 85 JORF 2 août 2000

Les services de radiodiffusion sonore et de télévision qui ne consistent pas en la reprise intégrale et simultanée soit d'un service fourni par une société mentionnée à l'article 44 pour l'exercice des missions visées à l'article 43-11, par la chaîne visée à l'article 45-2 ou par la chaîne culturelle européenne issue du traité signé le 2 octobre 1990 et diffusé par voie hertzienne terrestre, soit d'un service bénéficiaire d'une autorisation en application des articles 29, 30 et 30-1, soit d'un service soumis au régime de la concession de service public ne peuvent être diffusés par satellite ou distribués sur les réseaux câblés établis en application du présent chapitre qu'après qu'a été conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel une convention définissant les obligations particulières à ces services.
La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, les territoires de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. En outre, la condition de diffusion intégrale et simultanée n'est pas exigée pour les services composés de plusieurs programmes au sens du 14° de l'article 28.
Cette convention, qui ne peut être conclue qu'avec une personne morale, définit, dans le respect des règles générales fixées en application de la présente loi et notamment de son article 33, les obligations particulières au service considéré ainsi que les prérogatives et les pénalités contractuelles dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect des obligations conventionnelles. Elle peut, dans les limites fixées par le décret prévu à l'article 33, prévoir une application progressive des règles qui y sont prévues, en fonction notamment du nombre de foyers recevant ou pouvant recevoir ce service, sans que ce délai puisse toutefois excéder cinq années.
Pour les services qui diffusent des oeuvres cinématographiques, la convention peut également porter sur le concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle, dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances.
Pour les services de télévision dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, la convention précise les mesures à mettre en oeuvre pour garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion ainsi que l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public.
La convention précise les modalités de rediffusion, intégrale ou partielle, par câble ou par satellite, du service de télévision en plusieurs programmes. Ces rediffusions doivent s'effectuer selon un principe identique en ce qui concerne le recours ou non à une rémunération de la part des usagers. Les obligations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 33 portent alors globalement sur le service, et les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9° et 10° du même article portent sur chacun des programmes le constituant.
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Entrée en vigueur le 2 août 2000
Sortie de vigueur le 10 juillet 2004
43 textes citent l'article

Commentaires26


Vincent Téchené · Lexbase · 7 janvier 2022

Conclusions du rapporteur public · 6 mai 2021

communication qui reposent sur les principes de l'article 3-1 et que l'on trouve par ailleurs décliné dans la loi du 30 septembre 1986 (article 28, 33-1, 43-11, 45-2). De façon comparable, et pour les mêmes motifs croyons-nous, vous avez donné à la notion de « promotion des valeurs d'intégration et de solidarité » une portée resserrée dans votre décision du 11 juillet 2014, Association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité (364156, inédite). […] Le blasphème n'est certes pas réprimé en France, mais le respect des convictions religieuses est une exigence 4

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Conclusions du rapporteur public · 22 novembre 2019

Pour autant, s'il n'est pas titulaire d'une autorisation d'émettre individualisée en tant que telle, complétée par une convention passée avec le CSA, l'article 33-1 de la loi n°86- 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication subordonne bien la diffusion de ses programmes à la conclusion préalable avec le CSA d'une convention définissant les obligations particulières imposées à son service. […] issue de l'article 2-3-1 de la convention. […] Pour n'en citer qu'un exemple riche d'enseignements, on peut se reporter à son arrêt du 10 décembre 2007, Stoll c/ Suisse, 69698/01. […]

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Décisions448


1Décision no 2000-628 du 26 septembre 2000 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le…

[…] Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 33-1 et 34 ; […]

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2Décision no 2001-268 du 15 mai 2001 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le…

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3Décision n° 2019-545 du 23 octobre 2019 mettant en demeure l'association OCEANEWS en ce qui concerne le service de télévision « OI NEWS »

[…] Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 33-1 ; […]

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