Article L135 du Code des postes et des communications électroniques

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 12 () JORF 21 mai 2005

Est créé par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 27 () JORF 21 mai 2005

Est créé par : Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

Est codifié par : Décret 62-273 1962-03-12

Modifié par : Décret n°2005-1068 du 30 août 2005 - art. 5 (V) JORF 31 août 2005

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux communications électroniques et aux activités postales. Elle y dresse une analyse des principales décisions prises par les autorités de régulation des communications électroniques et des postes dans les Etats membres de la Communauté européenne au cours de l'année écoulée, en vue de permettre l'établissement d'une comparaison des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés. Ce rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est adressé également à la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. L'autorité peut suggérer dans ce rapport toute modification législative ou réglementaire que lui paraissent appeler les évolutions du secteur des communications électroniques et de celui des postes et le développement de la concurrence.
L'autorité rend compte de ses activités, et notamment des progrès réalisés eu égard aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, devant les commissions permanentes du Parlement compétentes, à leur demande. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question relevant de sa compétence.
L'autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d'information sur le secteur des communications électroniques et sur celui des postes. A cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus informés des résultats de ces travaux.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 27 août 2011
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Décisions92


1ARCEP, 8 juin 2006, n° 06-0567

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment les articles L. 135 et R. 1-2-7 ; Vu le décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives ; Vu le décret n° 2006-507 du 3 mai 2006 relatif à la régulation des activités postales et modifiant le code des postes et des communications électroniques ; Après en avoir délibéré le 8 juin 2006,

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2ARCEP, 28 janvier 2021, n° 1

[…] Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 130 à L. 135 et D. 294 ; […]

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3ARCEP, 29 janvier 2013, n° 13-0064

[…] L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32-1, L. 32-4 et L. 135 ; Vu le courrier adressé le 17 décembre 2012 aux opérateurs Bouygues Telecom, Free, Orange France, SFR et Numericable et vu la réponse de Free, Bouygues Telecom, SFR et Orange France en date respectivement des 19 décembre 2012, 14 janvier 2013, 15 janvier 2013 et 17 janvier 2013 ; Après en avoir délibéré le 29 janvier 2013 : Le contexte et les objectifs de la décision

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