Article 19-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version14/12/2000
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Version27/03/2014
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Version01/01/2017
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Version25/11/2018
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Version01/01/2020
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 81

A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles. L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
4 textes citent l'article

Commentaires58


BJA Avocats · 29 avril 2024

[…] Article 19 : la super-saisie conservatoire […]

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Village Justice · 11 avril 2024

[…] « Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. […] Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2 ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles ».

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Maître Joan Dray · LegaVox · 26 mars 2024
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Décisions+500


1Cour d'appel de Chambéry, 28 janvier 2014, n° 13/01102
Infirmation partielle

[…] Par acte du 4 mars 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le RIO II », au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, a saisi le président du tribunal de grande instance de X, statuant comme en matière de référé, aux fins qu'il condamne M me D G épouse Y à lui payer la somme de 4.532,96 euros avec intérêts au titre de provisions sur charges de copropriété 2013 ainsi qu'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure.

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2Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 16 mai 2023, n° 22/01570
Infirmation

[…] Il est constant que le syndicat agit à l'encontre de la copropriétaire sur le fondement des articles 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour avoir règlement d'un certain nombre de charges de copropriété restées impayées malgré l'envoi de plusieurs mises en demeure.

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3Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 16 décembre 2020, n° 18/05299
Infirmation partielle

[…] L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la présente affaire, […] prélude obligé à l'article 19-2 de la loi ou au cours des intérêts.

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  • Procédure·
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