Article 3 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

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Entrée en vigueur le 8 juillet 1989

Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser :
- sa date de prise d'effet et sa durée ;
- la consistance et la destination de la chose louée ;
- la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ;
- le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ;
- le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu.
Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins deux jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l'état des lieux soit complété par l'état des éléments de chauffage.
Lorsque la détermination du montant du loyer est subordonnée à la présentation par le bailleur de références aux loyers habituellement pratiqués dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prévues à l'article 19, ces références sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.
Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1989
Sortie de vigueur le 24 juillet 1994
6 textes citent l'article

Commentaires92


www.notaires.fr · 2 mai 2024

Non. Le bail que vous avez signé doit contenir un certain nombre d'informations parmi lesquelles la date de prise d'effet et la durée du bail (art. 3, 3° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989). En règle générale, la date de prise d'effet est celle de la signature du bail et non de l'entrée dans les locaux. Si tel est le cas, le bail a alors démarré dès sa signature. Il ne vous est donc plus possible de vous rétracter. Vous devez donc donner congé et respecter le préavis.

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www.cyrilperriez-avocat.fr · 26 janvier 2024

La notification d'une proposition d'un nouveau loyer doit intégralement reproduire, à peine de nullité, les dispositions du VI de l'article 140 de la loi du 23 novembre 2018 et mentionner le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ayant servi à le déterminer. […]

 Lire la suite…

Village Justice · 26 janvier 2024

La notification d'une proposition d'un nouveau loyer doit intégralement reproduire, à peine de nullité, les dispositions du VI de l'article 140 de la loi du 23 novembre 2018 et mentionner le montant du loyer ainsi que le loyer de référence majoré ayant servi à le déterminer.

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Décisions222


1Cour d'appel de Lyon, 28 octobre 2014, n° 12/04216
Confirmation

[…] L'infraction aux dispositions rigoureuses en la matière de l'article 3 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs commise par la propriétaire des lieux loués est donc flagrante et injustifiée.

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  • Dégradations·
  • Héritier·
  • Tribunal d'instance·
  • Constat d'huissier·
  • Veuve·
  • Décès·
  • Locataire·
  • Avocat·
  • Instance·
  • Épouse

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2021, 19/005271
Confirmation

[…] — Condamner solidairement Monsieur et Madame [V] au paiement à Monsieur et Madame [U] de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; […]

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  • Créance·
  • Consorts·
  • Canal·
  • Compensation·
  • Facture·
  • Titre·
  • Abonnement·
  • Code civil·
  • Loyer·
  • Épouse

3Cour d'appel de Dijon, 26 janvier 2016, n° 14/00600
Infirmation partielle

[…] Les bailleurs sollicitent sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction alors applicable la prise en charge par les anciens locataires de la moitié du coût de l'état des lieux de sortie établi par le ministère d'un huissier de justice.

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  • Gaz·
  • Chauffage·
  • Locataire·
  • Consorts·
  • Bailleur·
  • Coûts·
  • Huissier·
  • L'etat·
  • Installation·
  • Constat
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