Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Article 40 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juillet 1989
Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane du locataire.
II. - Les dispositions des articles 3, 8 à 20, du premier alinéa de l'article 22 et de l'article 24 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
III. - Les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15, du paragraphe e de l'article 17 et du premier alinéa de l'article 22 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, les dispositions des deuxième et troisième alinéas du paragraphe I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congé émane du locataire.
Les dispositions de l'article 14 leur sont applicables à la condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution desdits logements.
En outre, les dispositions de l'article 16, des paragraphes a, b, c et d de l'article 17, des articles 18 à 20 et des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 353-14 du code de la construction et de l'habitation.
IV. - Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont réglementées en contrepartie de primes ou prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique.
V. - Les dispositions de l'article 10, de l'article 15 à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe I et des paragraphes b et c de l'article 17 ne sont pas applicables aux logements donnés en location à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales.
VI. - Les loyers fixés en application de l'article 17 ou négociés en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent ni excéder, pour les logements ayant fait l'objet de conventions passées en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les loyers plafonds applicables à ces logements, ni déroger, pour les logements ayant fait l'objet de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique, aux règles applicables à ces logements.
Les accords conclus en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ne peuvent conduire à déroger, pour les logements dont le loyer est fixé en application du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, aux règles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux règles de fixation et d'évolution des loyers prévues à l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation.
Commentaires • 99
Conformément à l'article 6 loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le bailleur social a l'obligation de délivrer un logement décent : « [...] « Le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; […]
d) de ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. »
Le champ d'application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs étant fixé à son article 40, […]
Lire la suite…Lors du décès du locataire, l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le contrat est transféré automatiquement aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En application du I de l'article 40 de cette loi, le transfert du contrat prévu à l'article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, mais à la double condition, d'une part, que le bénéficiaire remplisse les conditions d'attribution et, d'autre part, que le logement soit adapté à la taille du ménage. […] La méconnaissance de ce délai est sanctionnée, en application de l'article 122 du Code de procédure civile, par l'irrecevabilité de la demande.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Condamner [Localité 10] Habitat aux entiers dépens de l'instance d'appel. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 janvier 2023 au terme desquelles l'EPIC [Localité 10] Habitat OPH demande à la cour de : Vu les articles 14 et 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, Vu les articles 1104 et 1240 du Code civil, Vu les articles L441-1 et L442-12 du code de la construction et de l'habitation
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[…] Le tribunal a retenu que M. [J] [Z], fils de Mme [R], vivant avec elle depuis au moins un an avant son décès, étant travailleur handicapé, n'était pas soumis aux conditions de ressources et de taille du logement prévues à l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 et pouvait donc prétendre au transfert du bail. Mais le tribunal a prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et a ordonné l'expulsion de M. et Mme [Z].
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3. Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 2, 30 janvier 2024, n° 22/05208
[…] Il affirme enfin remplir les conditions fixées par l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que les conditions du transfert du bail sont remplies et que ce contrat ne saurait donc être judiciairement résilié.
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